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Etude sur Texte

Traité Yebamot

Chapitre 10 - Michna 1

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האישה שהלך בעלה למדינת הים, באו ואמרו לה, מת בעליך, נישאת, ואחר כך בא בעלה תצא מזה ומזה, וצריכה גט מזה ומזה.  ואין לה כתובה, ולא פירות, ולא בליות, ולא מזונות, על זה ועל זה; ואם נטלה מזה ומזה, תחזיר.  והוולד ממזר מזה ומזה.  ולא זה וזה מיטמאין לה, ולא זה וזה זכאין לא במציאתה, ולא במעשה ידיה, ולא בהפר נדריה.  הייתה בת ישראל, נפסלה מן הכהונה; ובת לוי, ממעשר; בת כוהן, מן התרומה.  ואין יורשיו של זה ויורשיו של זה יורשים את כתובתה.  מתו אחיו של זה ואחיו של זה חולצים, ולא מייבמין.  רבי יוסי אומר, כתובתה על נכסי בעלה הראשון.  רבי אליעזר אומר, הראשון זכאי במציאתה, ובמעשה ידיה, ובהפר נדריה.  רבי שמעון אומר, ביאתה וחליצתה מאחיו של ראשון פוטרת צרותיה, ואין הוולד ממנה ממזר.  ואם נישאת שלא ברשות, מותרת לחזור לו.
Il s’agit d’une femme, dont le mari est parti outre-mer, et à laquelle on vient dire que son mari est mort ; après son remariage, son mari revient : elle doit rompre et recevoir un acte de divorce de l’un et de l’autre. Elle n’a droit ni au douaire, ni à l’usufruit, ni à une pension alimentaire, ni à des dommages et intérêts pour l’usure de ses biens, ni de l’un ni de l’autre. Ce qu’elle aurait pris de l’un ou l’autre, elle devra le rendre. L’enfant qu’elle aurait eu de l’un ou de l’autre est Mamzer. Ni l’un ni l’autre n’ont le devoir de se rendre impur pour elle. Ni l’un ni l’autre n’ont de droit sur ce qu’elle a trouvé ou ce qu’elle a gagné en travaillant ; ils n’ont pas le pouvoir d’annuler ses vœux. S’il s’agissait d’une Israélite, elle ne pourra plus épouser un Cohen ; d’une Lévite ou d’une fille de Cohen, elle ne pourra plus manger de dîme ou de la Terouma. Ni les héritiers de l’un ni ceux de l’autre n’ont de droit sur son douaire. Si ses deux maris meurent, le frère de l’un ou de l’autre font la ‘Halitsa et ne peuvent pas faire le Yiboum. Rabbi Yossé dit : son douaire doit être prélevé des biens du premier mari. Rabbi El’azar dit : le premier mari a un droit sur ce qu’elle a trouvé et ce qu’elle a gagné ; il a le pouvoir d’annuler ses vœux. Rabbi Chim’on dit : les rapports qu’elle a avec le frère du premier mari ou la ‘Halitsa qu’il aura faite, rend quitte sa rivale et l’enfant qu’elle aurait eu du premier mari ne serait pas un Mamzer. Si elle s’est remariée au deuxième sans autorisation, le premier mari peut la reprendre.
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