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Etude sur Texte

Traité Yebamot

Chapitre 10 - Michna 4

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מי שהלכה אשתו למדינת הים, ובאו ואמרו לו, מתה אשתך, ונשא את אחותה, ואחר כך באת אשתו מותרת לחזור לו; הוא מותר בקרובות שנייה, ושנייה מותרת בקרוביו.  ואם מתה הראשונה, מותר בשנייה.  אמרו לו, מתה אשתך, ונשא את אחותה, ואחר כך אמרו לו, קיימת הייתה, ומתה הוולד הראשון ממזר, והאחרון אינו ממזר.  רבי יוסי אומר, כל שהוא פוסל על ידי אחרים, הוא פוסל על ידי עצמו; וכל שאינו פוסל על ידי אחרים, אינו פוסל על ידי עצמו.
Il s’agit d’un mari dont la femme est partie outre-mer et auquel on vient annoncer que sa femme est morte ; il se remarie alors avec la sœur et ensuite sa femme revient ; celle-ci peut retourner auprès de lui. Le mari a le droit d’épouser les proches parentes de cette sœur et la sœur a le droit d’épouser les proches parents de son « ancien » mari. A la mort de sa première femme, le mari pourra en épouser la sœur. Si on lui a dit : « ta femme est morte », il a épousé sa sœur puis on lui a dit : « elle n’était pas morte à l’époque, mais maintenant elle est morte », le second n’en est pas un. Rabbi Yossé dit quiconque interdit à autrui de reprendre sa femme, se voit interdire la même chose et inversement, s’il n’interdit pas à autrui de reprendre sa femme, lui-même peut reprendre la sienne.
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1er Juin 2024 - 24 Iyar 5784

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Vendredi 7 Juin 2024

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