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Etude sur Texte

Traité Yebamot

Chapitre 9 - Michna 3

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[ג] שנייות מדברי סופרים:  שנייה לבעל, ולא שנייה ליבם אסורה לבעל, ומותרת ליבם.  שנייה ליבם, ולא שנייה לבעל אסורה ליבם, ומותרת לבעל.  שנייה לזה ולזה, אסורה לזה ולזה.  אין לה כתובה, ולא פירות, ולא בלאות, ולא מזונות, והוולד כשר, וכופין אותו להוציא.  אלמנה לכוהן גדול, גרושה וחלוצה לכוהן הדיוט, ממזרת ונתינה לישראל, בת ישראל לממזר ולנתין יש להן כתובה.
Dans un cas de parenté au deuxième degré, interdit par décision rabbinique ; si elle est au deuxième degré par rapport au mari mais non par rapport au beau-frère, elle est interdite au mari permise au beau-frère. Si elle est au deuxième degré par rapport au beau-frère et non par rapport au mari, elle est interdite au beau-frère et permise au mari. Si elle est au deuxième degré par rapport à l’un et à l’autre, elle est interdite aux deux et n’a droit ni à son douaire ni à l’usufruit de sa dot, ni à une pension alimentaire, ni à des dommages et intérêts pour objets usés. L’enfant issu de cette union est légitime, mais on force tout de même le mari à divorcer. Une veuve qui a épousé un Cohen Gadol, une divorcée ou une femme qui a fait ‘Halitsa qui a épousé un simple Cohen, une Mazéret ou une Guiv’onite qui ont épousé un Israélite, une Israélite qui a épousé un Guiv’oni ou un Mamzer ont droit à leur douaire.
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