[Il y a]une plus grande rigueur en ce qui concerne l’égorgement[en dehors de la cour du Temple]que l’offrande en[dehors], et[il y a une plus grande rigueur]en ce qui concerne l’offrande[en dehors]que l’offrande[en dehors. La Michna précise :]La plus grande rigueur en ce qui concerne l’égorgement[en dehors est]que celui qui égorge[une offrande en dehors de la cour du Temple, même]pour[une raison]ordinaire[et non pour l’amour de D.ieu], est passible de la peine. Mais celui qui offre[une offrande en dehors de la cour]pour[une raison]ordinaire est exempté. La plus grande rigueur en ce qui concerne l’offrande en[dehors est que]deux[personnes]qui ont saisi un couteau et[ont ensemble]égorgé[une offrande en dehors de la cour sont]exemptées.[Mais si deux personnes]ont saisi un membre[d’une offrande]et[l’ont ensemble]offert en[dehors, elles sont]passibles de la peine.[Si l’une d’elles a involontairement]offert[une partie d’une offrande en dehors de la cour, puis,[dans un autre oubli], a offert[d’autres parties de cette offrande], puis, [dans un autre oubli], a offert[encore d’autres parties, elle est]passible[d’un sacrifice pour le péché]pour chaque[acte d’]offrande ;[c’est ce]qu’a dit Rabbi Chimon. Rabbi Yossé dit :[Il n’est]tenu[d’apporter]qu’un seul[sacrifice pour le péché. Rabbi Yossé ajoute :]Et[il est]tenu[d’offrir un sacrifice en dehors de la cour]seulement s’il[l’offre]au sommet d’un autel[qui y a été érigé]. Rabbi Chimon dit : Même[s’il l’]offre sur un rocher ou une pierre,[et non sur un autel, il est]tenu d’en faire l’offrande.