[En ce qui concerne]les animaux propres au sacrifice, [ainsi que les animaux]impropres dont la disqualification est survenue dans la sainteté,[c'est-à-dire au cours du service du Temple], et qui ont été sacrifiés hors de[la cour du Temple, il est]passible de la peine. Celui qui offre hors de[la cour]un morceau d'olives[composé]de[la chair d']une ‘Ola et de ses parties sacrificielles est passible de la peine.[S'il y a]une offrande de farine[dont]on n'a pas retiré une poignée et qu'on l'a sacrifiée hors de[la cour du Temple, il est]exempt[de la peine, car tant que la poignée n'est pas retirée, elle n'est pas propre à être brûlée sur l'autel à l'intérieur du Temple. Mais si le Kohen]en a pris une poignée etl 'a remise dans[le reste de l'offrande de farine]et qu'on a sacrifié[tout le mélange]hors[de la cour, il est]passible de la peine,[car une fois la poignée retirée, elle est propre à être brûlée sur l'autel à l'intérieur du Temple, et on est passible de la peine pour l'offrir à l'extérieur, même si elle est mélangée au reste. Quant à]la poignée[d’offrande végétale], à l’encens, à l’offrande végétale des Kohanim, à l’offrande végétale du[Kohen]oint et à l’offrande végétale[apportée avec les]libations[qui accompagnent les offrandes animales], sil’on a sacrifié[ne serait-ce que le volume d’une]olive de l’une de ces offrandes,[qui doit être sacrifiée sur l’autel], hors[du Temple, on est]responsable,[car brûler le volume d’une olive de l’une de ces offrandes est considéré comme un brûlage correct]. Rabbi Eliézer l’exempte, à moins qu’il n’ait sacrifié la totalité de[l’une de ces offrandes hors du Temple]. Mais [Rabbi Eliézer]concède[que pour]l’une de ces offrandes, si l’on a sacrifié dans[la cour], mais qu’on en a laissé une partie, et[qu’on]a sacrifié cette[partie]hors de[la cour, on est]responsable. Et[pour]l’une de ces[offrandes]qui manque, si l’on la sacrifie hors de[la cour, on est]exempté.