[Quant à]tous[ceux]qui ne sont pas aptes[au service du Temple]et qui ont immolé[une offrande], leur abattage est valide, comme l’abattage[d’une offrande]est valide [ab initio, même lorsqu’il est effectué]par des non-Kohen, des femmes, des[serviteurs cananéens]et des[personnes rituellement impures]. Et[cela est valable]même pour les offrandes de l’ordre le plus sacré, à condition que la personne rituellement impure ne touche pas la chair[de l’animal immolé, ce qui la rendrait impure]. Par conséquent,[ces personnes inaptes peuvent]disqualifier[l’offrande]avec[une intention interdite, par exemple si l’une d’elles avait l’intention de participer à l’offrande au-delà de l’heure prévue ou en dehors de l’espace prévu]. Et[quant à]tous ceux-là,[dans le cas]où ils ont recueilli le sang[avec l’intention de l’offrir]au-delà de l’[heure prévue]ou en dehors de l’[espace prévu], s’il reste du sang de l’âme[dans l’animal], le[Kohen]apte[au service du Temple]doit à nouveau recueillir[le sang et l’asperger sur l’autel].