[Dans le cas de]celui qui égorge une offrande[avec l'intention]de manger, au-delà de l'[heure fixée]ou en dehors de l'[espace prévu], un gros morceau d'olive provenant de la peau, ou de la sauce, ou des épices[qui s'accumulent au fond du pot avec de petites quantités de viande], ou d'un tendon du cou, ou des os, ou des tendons, ou des cornes, ou des sabots,[l'offrande est]propre et il n'est pas passible[de karet]pour elle, ni en raison de[l'interdiction du]piggoul,[si les rites sacrificiels ont été accomplis avec l'intention de participer à l'offrande au-delà de l'heure fixée], ni[en raison de l'interdiction des]restes[de viande au-delà du temps fixé], ni[en raison de l'interdiction de participer à la viande alors que]le rituel est impur.