[Celui qui égorge des femelles]sacrificielles dans l'intention de manger le fœtus[de ces animaux]ou[leur]placenta en dehors[de la zone désignée]n'a pas rendu[l'offrande]piggoul.[De même], celui qui pince des colombes,[c'est-à-dire les égorge en leur coupant la nuque avec son ongle, pour]manger leurs œufs[qui sont encore dans leur corps]en dehors[de la zone désignée]n'a pas rendu[l'offrande]piggoul.[En effet, le fœtus, le placenta et les œufs ne sont pas considérés comme faisant partie du corps de l'animal ou de l'oiseau. Pour la même raison, celui qui consomme]le lait des[femelles sacrificielles]ou les œufs des colombes n'est pas passible[de karet]pour[cela, ni]en raison de[l'interdiction du]piggoul, ni[en raison de l'interdiction du]notar, ni[en raison de l'interdiction de manger de la viande alors que]le rituel est impur.