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Etude sur Texte

Traité Zevahim

Chapitre 3 - Michna 6

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שְׁחָטוֹ עַל מְנָת לְהַנִּיחַ דָּמוֹ אוֹ אֶת אֵמוּרָיו לְמָחָר,
אוֹ לְהוֹצִיאָן לַחוּץ,
רַבִּי יְהוּדָה פּוֹסֵל,
וַחֲכָמִים מַכְשִׁירִין.
שְׁחָטוֹ עַל מְנָת לִתְּנוֹ עַל גַּבֵּי הַכֶּבֶשׁ,
שֶׁלֹּא כְּנֶגֶד הַיְּסוֹד,
לִתֵּן אֶת הַנִּתָּנִין לְמַטָּה לְמַעְלָה,
וְאֶת הַנִּתָּנִין לְמַעְלָה – לְמַטָּה,
אֶת הַנִּתָּנִין בִּפְנִים – בַּחוּץ,
וְאֶת הַנִּתָּנִין בַּחוּץ – בִּפְנִים,
שֶׁיֹּאכְלוּהוּ טְמֵאִים,
שֶׁיַּקְרִיבוּהוּ טְמֵאִים,
שֶׁיֹּאכְלוּהוּ עֲרֵלִים,
שֶׁיַּקְרִיבוּהוּ עֲרֵלִים,
לְשַׁבֵּר עַצְמוֹת הַפֶּסַח,
וְלֶאֱכֹל הֵימֶנּוּ נָא,
לְעָרֵב דָּמוֹ בְּדַם פְּסוּלִין,
כָּשֵׁר;
שֶׁאֵין הַמַּחֲשָׁבָה פּוֹסֶלֶת
אֶלָּא חוּץ לִזְמַנּוֹ,
וְחוּץ לִמְקוֹמוֹ,
וְהַפֶּסַח וְהַחַטָּאת שֶׁלֹּא לִשְׁמָן:
Sil’on égorge[l’animal]pour laisser son sang ou ses parties sacrificielles pour le lendemain, ou pour les sortir de[l’endroit désigné, mais pas pour les sacrifier le lendemain], Rabbi Yéhouda considère[l’offrande]impropre, et les Sages[la jugent]convenable.[Si l’on égorge l’animal]pour mettre[le sang]sur la rampe[ou sur le mur de l’autel]qui[n’est]pas en face de la base[de l’autel], ou[pour]mettre[le sang]qui doit[être]placé au-dessus[de la ligne rouge]en dessous de[la ligne rouge], ou[pour mettre le sang]qui doit[être]placé au-dessous[de la ligne rouge]au-dessus de[la ligne rouge], ou[le sang]qui doit[être]placé à l’intérieur[du Sanctuaire]en dehors[du Sanctuaire], ou[le sang]qui doit[être]placé à l’extérieur[du Sanctuaire]dans[le Sanctuaire ; et de même, si l’on égorge l’animal dans l’intention que des personnes]rituellement impures en mangent,[ou que des personnes]rituellement impures le sacrifient,[ou que des]incirconcis en mangent, ou que[des incirconcis]le sacrifient,[de même, pour le sacrifice de Pessa'h, si l’on a eu l’intention, lors de l’égorgement], de briser les os du sacrifice de Pessa’h,oude manger de[la viande du sacrifice de Pessa’h]partiellement rôtie, ou de mélanger le sang d’[un sacrifice]avec le sang d’[un sacrifice impropres, dans tous ces cas, même si l’on a eu l’intention d’accomplir l’un de ces actes interdits, dont certains rendraient l’offrande impropres, l’offrande est]impropres.[La raison en est]que l’intention ne rend pas[l’offrande]impropres, sauf dans[le cas de l’intention de manger ou de brûler l’offrande]au-delà du[temps fixé]et en dehors de l’[endroit prévu. De plus], l’offrande de Pessa’h et l’offrande pour le péché[sont disqualifiées par l’intention de les sacrifier]autrement que pour elles.
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