Sil’on égorge[l’animal]pour laisser son sang ou ses parties sacrificielles pour le lendemain, ou pour les sortir de[l’endroit désigné, mais pas pour les sacrifier le lendemain], Rabbi Yéhouda considère[l’offrande]impropre, et les Sages[la jugent]convenable.[Si l’on égorge l’animal]pour mettre[le sang]sur la rampe[ou sur le mur de l’autel]qui[n’est]pas en face de la base[de l’autel], ou[pour]mettre[le sang]qui doit[être]placé au-dessus[de la ligne rouge]en dessous de[la ligne rouge], ou[pour mettre le sang]qui doit[être]placé au-dessous[de la ligne rouge]au-dessus de[la ligne rouge], ou[le sang]qui doit[être]placé à l’intérieur[du Sanctuaire]en dehors[du Sanctuaire], ou[le sang]qui doit[être]placé à l’extérieur[du Sanctuaire]dans[le Sanctuaire ; et de même, si l’on égorge l’animal dans l’intention que des personnes]rituellement impures en mangent,[ou que des personnes]rituellement impures le sacrifient,[ou que des]incirconcis en mangent, ou que[des incirconcis]le sacrifient,[de même, pour le sacrifice de Pessa'h, si l’on a eu l’intention, lors de l’égorgement], de briser les os du sacrifice de Pessa’h,oude manger de[la viande du sacrifice de Pessa’h]partiellement rôtie, ou de mélanger le sang d’[un sacrifice]avec le sang d’[un sacrifice impropres, dans tous ces cas, même si l’on a eu l’intention d’accomplir l’un de ces actes interdits, dont certains rendraient l’offrande impropres, l’offrande est]impropres.[La raison en est]que l’intention ne rend pas[l’offrande]impropres, sauf dans[le cas de l’intention de manger ou de brûler l’offrande]au-delà du[temps fixé]et en dehors de l’[endroit prévu. De plus], l’offrande de Pessa’h et l’offrande pour le péché[sont disqualifiées par l’intention de les sacrifier]autrement que pour elles.