Beth Chamaï dit :[En ce qui concerne] toutes[les offrandes] dont[le sang doit être] placé sur l'autel extérieur,[même celles qui nécessitent que le sang soit aspergé sur deux coins opposés de l'autel de sorte qu'il coule sur chacun de ses quatre côtés, dans le cas] où[le Kohen]a placé[le sang sur l'autel] avec[un seul] placement, il a facilité l'expiation. Et dans[le cas d']un sacrifice pour le péché,[qui nécessite quatre placements, un sur chacun des quatre coins de l'autel, au moins] deux placements[sont nécessaires pour faciliter l'expiation]. Et Beth Hillel dit : Même[en ce qui concerne] un sacrifice pour le péché,[dans le cas] où[le Kohen]a placé[le sang avec] un placement, il a facilité l'expiation[après coup]. Par conséquent,[puisque le Kohen facilite l'expiation avec un seul placement dans tous les cas autres qu'un sacrifice pour le péché selon BethChamaï, et même dans le cas d'un sacrifice pour le péché selon Beth Hillel], s'il a placé le premier[placement] de la manière appropriée, et le deuxième[avec l'intention de manger l'offrande] au-delà de son[heure désignée], il a facilité l'expiation.[Le deuxième placement n’étant pas indispensable pour obtenir l’expiation, une intention impropre lors de l’accomplissement de ce rite n’invalide pas l’offrande]. De[même], si l’on place le premier[placement avec l’intention de manger l’offrande] au-delà de l’heure[prévue si l’on place] le deuxième[placement avec l’intention de manger l’offrande] en dehors de l’[endroit prévu, ce qui ne rend pas l’offrande piggoul, l’offrande est]piggoul,[une offrande disqualifiée par une intention impropre], et l’on est passible d’excision du monde futur [karet] pour sa[consommation. En effet, l’intention qui accompagne le deuxième placement ne remplace pas le statut de piggoul de l’offrande].