[Si le Kohen]a pincé[un oiseau]avec[l’ongle du pouce de la main]gauche, ou[s’il l’a pincé]pendant la nuit,[ou s’il a égorgé un oiseau]profane dans[la cour du Temple]ou un[oiseau de sacrifice]hors de la cour du Temple, dans tous ces cas, bien qu’il soit interdit de consommer ces oiseaux, ils ne rendent pas[l’individu]rituellement impur[lorsqu’ils sont]dans la gorge,[car le statut halakhique du pincement est celui de l’égorgement]. S’il a pincé avec un couteau[et non avec l’ongle du pouce, ou s’il a pincé un oiseau]profane dans[la cour du Temple]ou un[oiseau de sacrifice]hors de[la cour du Temple, ou s’il a pincé]des colombes dont le temps[d’aptitude au sacrifice]n’est pas[encore]arrivé,[car elles sont trop jeunes pour être sacrifiées], ou s’il[a pincé]des pigeons dont le temps[d’aptitude]est passé,[car ils sont trop vieux, ou s’il a pincé la nuque d’un oisillon]dont l’aile était desséchée, ou dont l’œil était aveuglé, ou dont la patte était coupée,[Dans tous ces cas, bien que la nuque de l’oiseau ait été pincée], celle-ci rend[celui qui l’avale]rituellement impure[lorsqu’elle se trouve]dans la gorge. Le principe est le suivant :[la viande de]tout[oiseau qui était initialement apte au sacrifice et]dont la disqualification[s’est produite au cours du service dans la cour]sacrée du Temple ne rend pas[celui qui l’avale]rituellement impure[lorsqu’elle se trouve]dans la gorge.[La viande de tout oiseau]dont la disqualification n’a pas eu lieu dans la[zone sacrée, mais a été disqualifiée avant le début du service], rend[celui qui l’avale]rituellement impure[lorsqu’elle se trouve]dans la gorge.[En ce qui concerne]l’une[des personnes]disqualifiées[pour accomplir le service du Temple]qui a pincé[la nuque d’un oiseau en offrande], son pincement n’est pas valide, mais[la viande de l’offrande]ne rend pas[celui qui l’avale]rituellement impure[lorsqu’elle se trouve]dans la gorge,[comme le serait la viande d’un oiseau casher qui n’a pas été sacrifié rituellement].