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Etude sur Texte

Traité Zevahim

Chapitre 7 - Michna 6

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מָלַק וְנִמְצָא טְרֵפָה,
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר:
אֵינָהּ מְטַמְּאָה בְּבֵית הַבְּלִיעָה.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר:
מְטַמְּאָה בְּבֵית הַבְּלִיעָה.
אָמַר רַבִּי מֵאִיר:
מָה אִם נִבְלַת בְּהֵמָה,
שֶׁהִיא מְטַמְּאָה בְּמַגָּע וּבְמַשָּׂא,
שְׁחִיטָתָהּ מְטַהֶרֶת אֶת טְרֵפָתָהּ מִטֻּמְאָתָהּ;
נִבְלַת הָעוֹף,
שֶׁאֵינָהּ מְטַמְּאָה בְּמַגָּע וּבְמַשָּׂא,
אֵינוֹ דִּין שֶׁתְּהֵא שְׁחִיטָתָהּ מְטַהֶרֶת אֶת טְרֵפָתָהּ מִטֻּמְאָתָהּ?
מַה מָּצִינוּ בִּשְׁחִיטָתָהּ,
שֶׁהִיא מַכְשְׁרַתָּהּ בַּאֲכִילָה,
וּמְטַהֶרֶת אֶת טְרֵפָתָהּ מִטֻּמְאָתָהּ,
אַף מְלִיקָתָהּ,
שֶׁהִיא מַכְשְׁרַתָּהּ בַּאֲכִילָה,
תְּטַהֵר אֶת טְרֵפָתָהּ מִטֻּמְאָתָהּ.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר,
דַּיָּהּ כְּנִבְלַת בְּהֵמָה:
שְׁחִיטָתָהּ מְטַהֲרַתָּהּ,
אֲבָל לֹא מְלִיקָתָהּ:
[Si le Kohen]a pincé[correctement la nuque de l'oiseau]et[qu'il]s'est avéré qu'il[s'agissait d']une tereifa,[et qu'il a donc été disqualifié pour être sacrifié et interdit à la consommation par un Kohen], Rabbi Méïr dit :[Une partie de sa chair d'olive]ne rend pas[celui qui l'avale]rituellement impur[lorsqu'elle est]dans la gorge,[car le pincement l'empêche de prendre le statut de carcasse]. Rabbi Yehouda dit :[Son statut est comme n'importe quelle autre carcasse d'un oiseau casher non abattu, et sa viande]rend[celui qui l'avale]rituellement impur. Rabbi Méïr a dit :[Mon avis peut être déduit]a fortiori. Si une carcasse d'animal transmet une impureté[à une personne en la]touchant et en[la portant, et que néanmoins l']abattage d'[un animal]le purifie,[même s'il s'agit]d'une tereifa, de son impureté,[c'est-à-dire que son abattage l'empêche d'assumer le statut d'impureté d'une carcasse, alors en ce qui concerne]une carcasse d'oiseau, qui[possède un degré moindre d'impureté, car elle]ne transmet pas d'impureté[à une personne]en[la touchant]et en[la portant, mais seulement en l'avalant], n'est-il pas logique que son abattage la purifie,[même s'il s'agit]d'une tereifa , de son impureté ?[Et une fois établi que l'abattage rend pur un oiseau qui est une tereifa, on peut en déduire que], de même que nous avons constaté à propos de son abattage qu'il rend[un oiseau]propre à la consommation et purifie[un oiseau, même s'il s'agit]d'une tereifa, de son impureté, de même son pincement, qui rend[un oiseau en offrande]propre à la consommation, devrait le purifier,[même s'il s'agit]d'une tereifa, de son impureté. Rabbi Yossé dit :[Bien que l'on puisse déduire du cas d'un animal que l'abattage rend pur même un oiseau qui est une tereifa, cette dérivation ne peut pas être étendue au pincement. La même restriction s'applique à toute déduction a fortiori, à savoir qu'une halakha dérivée au moyen d'une déduction a fortiori, l'inférence n'est pas plus stricte que la source dont elle est dérivée, s'applique ici : Il suffit[que le statut halakhique de la carcasse d'un oiseau qui est un tereifa soit]comme[celui de]la carcasse d'un animal[qui est un tereifa ;]son abattage la rend pure, mais son pincement[ne le fait]pas.
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