Celui qui touche l’écoulement d’un zav, sa salive, sa semence, son urine, ou le sang d’une nidda [femme menstruée] : rend impurs deux degrés [d'impureté] et en disqualifie un troisième [de térouma].
S’il s’en est séparé : il rend impur un degré et en disqualifie un deuxième [dans la térouma].
Cela s’applique indifféremment à celui qui touche [maga’] ou à celui qui déplace [par hesset].
Rabbi Éliézer dit : également à celui qui porte.