Celui qui touche un zav, une zava, une nidda [femme menstruée], une yolédet [femme après l'accouchement] ou un métsora, ou un objet destiné au couchage [michkav] ou à l'assise [mochav] : rend impurs deux degrés [d'impureté] et en disqualifie un troisième [de térouma].
S’il s’en est séparé [de la source d'impureté] : il rend impur un degré et en disqualifie un deuxième [dans la térouma].
Cela s’applique indifféremment à celui qui touche [maga’], qui déplace [par hesset], qui porte ou qui est porté.