Voici un exemple concret d'un cas traité par des tribunaux rabbiniques, afin d'apprendre à voir et assimiler peu à peu le "Daat Torah", le fait d'avoir un esprit et une réfléxion de plus en plus en accord avec la Torah.

Cas :

Elicha et Alone voyagent en Europe de l’est. Elicha trouve un porte-monnaie rempli de billets et son premier réflexe est de dire à Alone qu’il va le confier à la police afin qu’ils retrouvent le propriétaire. Alone n’aime pas cette idée car il sait que la police de ce pays est corrompue et que quelques centaines d’euros les tenteront et ils ne feront donc pas d’efforts pour le rendre à son propriétaire et encore moins à Elicha, si le temps passe et que personne ne se manifeste. Il attend donc le bon moment pour ‘’dérober’’ le porte-monnaie pensant que ce serait dommage de ne pas en profiter.

Les deux amis se demandent maintenant à qui appartient cet argent. En effet, Elicha avance qu’il est à lui car il l’a toujours voulu même en le rendant à la police dans l’éventualité où son possesseur ne se serait pas dévoilé. Mais Alone connait la halakha et il lui dit puisqu’il n’a pas eut  l’intention de l’acquérir, Il est au premier qui a procédé à un moyen d’acquisition valide. 

Psak et explications :

Apparemment nous devrions remettre cet argent à Elicha. En effet, le Choulh’an ‘Aroukh 268, stipule qu’en faisant un moyen d’acquisition sans le savoir, la chose est quand même acquise.Il s’agit de quelqu’un qui se jette sur un objet trouvé pensant que de se mettre dessus est suffisant pour le rendre sien. Un autre le prend et le soulève comme il se doit selon la halakha. Qui en est le propriétaire ? Les décisionnaires (Roch Rambam et Rif) sont tous d’accord que c’est le premier.  Car il n’a pas su qu’il avait un autre moyen d’acquisition valide sans faire aucun effort : ses quatre coudées qui sont tel un domaine selon l’institution de nos Sages (Id). Ainsi tout ce qui s’y trouve peut être acquis sans effort. Elicha a donc aussi soulevé cet argent et c’est un moyen d’acquisition valide.

Mais il faut savoir que cela n’est pas suffisant.

En effet, le Michné lémélekh souligne en effet, une contradiction apparente entre la citation précédente et Choulh’an Aroukh 275. Il y est dit qu’un homme qui construit une maison dans le domaine d’un homme mort sans héritiers, n’est pas encore propriétaire tant qu’il n’a pas fait de son plein gré un vrai moyen d’acquisition. Michné lémélekh se demande donc  pourquoi ne le serait-il pas en vertu de la règle acceptée par tous les décisionnaires : n’a-t-il pas fait sans le savoir un kinyane, une acquisition, une ‘hazaka ?

Il répond que cela n’est valable que dans la mesure où il décide que l’acquisition se ferait à ce moment précis et non plus tard.

Là, nous lui accordons cette prérogative de pouvoir jouir d’un acte dont il ignorait le pouvoir car il a au moins eut l’envie d’acquérir même s’il ne s’est pas conduit comme il le fallait. Mais cet homme, en construisant la maison, ne voulait pas encore l’acquérir. Il prévoyait de le faire plus tard quand elle serait prête.

L’acte de ‘hazaka qu’il a fait à son insu, ne peut être un kinyane, un moyen d’acquisition puisque le cœur n’y était pas.  Elicha aussi, n’a donc pas voulu tout de suite acquérir cet argent. Il a préféré attendre que la police le lui remette. Il ne pourra jouir d’un acte d’acquisition (soulever l’argent) fait sans le vouloir, puisqu’il ne désirait pas encore acquérir le bien (voir encore Pit’hé téchouva 268 au nom de rabbi Akiva Eiguer)

Rav Yossef Simony

Cette rubrique propose de vous faire partager des cas traités, couramment ou non, dans les baté-din. L’unique but est de faire prendre conscience de la possibilité que donne la Torah de régler n’importe quel conflit financier selon des logiques très réglementées. Nous vous recommandons donc de ne pas tirer de conclusions personnelles de ces enseignements, car un détail et une parole peuvent changer toute l’issue du psak-din.

Bet-Din francophone "Michpat Chalom"
sous la direction du Rav Baroukh Chraga est actif à Jerusalem, Nathania et Ashdod
Dayanim : Rav Réouven Cohen, Rav Itshak Bellahsen, Rav Yossef Chaynin, Rav Dov Rozman, Rav Yehouda Levy et Rav Ellia Yafé.
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