[Si l’]on dispose le pain[sur la Table]pendant Chabbat, mais[que l’on dispose]les coupes[d’encens seulement]après Chabbat,[et que l’]on brûle[ensuite l’encens placé dans]les coupes le Chabbat[suivant, les pains sont]impropres[à la consommation, car l’encens n’a pas été sur la Table pendant toute la semaine. Puisque le fait de brûler l’encens n’a pas rendu les pains admissibles à la consommation], on ne peut[en aucun cas]enfreindre[les interdits de]piggoul ou de notar, ni[en manger, ni en consommer alors que l’on est]rituellement impur.[On ne transgresse ces interdits que si l’encens est brûlé d’une manière qui permette la consommation du pain de proposition]. Si l’on dispose le pain et les coupes[d’encens]le Chabbat, mais que l’ on brûle[ensuite l’encens qui se trouvait dans]les coupes après le[Chabbat suivant, cette combustion d’encens n’est]pas valide[et le pain de proposition est impropre à la consommation]. Et[comme l’encens n’a pas été brûlé de manière à permettre la consommation du pain de proposition], on n’est pas[tenu]responsable de[le manger]en[transgression des interdits de]piggoul ou de notar, ni[de manger du pain de proposition alors qu’on est]rituellement impur. Sion a disposé le pain et les coupes[d’encens]après Chabbat et qu’on a brûlé[l’encens qui se trouvait dans]les coupes le[Chabbat suivant, la combustion de l’encens n’est]pas valide[et le pain de proposition est impropre à la consommation]. Comment doit-on faire[pour éviter que le pain de proposition ne devienne impropre à la consommation ? On ne doit pas retirer le pain de proposition et l’encens de la Table le Chabbat suivant]. On doit plutôt les laisser[sur la Table]jusqu’au Chabbat suivant,[de sorte qu’ils restent sur la Table pendant une semaine entière, de Chabbat à Chabbat. Il est permis de laisser le pain et l’encens sur la Table au-delà de sept jours], car même s’ils restent sur la Table[pendant]plusieurs jours,[il n’y a]aucun[mal]à cela. [C'est-à-dire qu'il n'est pas rendu impropre].