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Etude sur Texte

Traité Mena'hot

Chapitre 13 - Michna 10

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הֲרֵי עָלַי עוֹלָה,
יַקְרִיבֶנָּה בַּמִּקְדָּשׁ;
וְאִם הִקְרִיבָהּ בְּבֵית חוֹנְיוֹ,
לֹא יָצָא.
שֶׁאַקְרִיבֶנָּה בְּבֵית חוֹנְיוֹ,
יַקְרִיבֶנָּה בַּמִּקְדָּשׁ;
וְאִם הִקְרִיבָהּ בְּבֵית חוֹנְיוֹ,
יָצָא.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר:
אֵין זוֹ עוֹלָה.
הֲרֵינִי נָזִיר,
יְגַלֵּחַ בַּמִּקְדָּשׁ;
וְאִם גִּלֵּחַ בְּבֵית חוֹנְיוֹ,
לֹא יָצָא.
שֶׁאֲגַלֵּחַ בְּבֵית חוֹנְיוֹ,
יְגַלֵּחַ בַּמִּקְדָּשׁ;
וְאִם גִּלֵּחַ בְּבֵית חוֹנְיוֹ,
יָצָא.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר:
אֵין זֶה נָזִיר.
הַכֹּהֲנִים שֶׁשִּׁמְּשׁוּ בְּבֵית חוֹנְיוֹ,
לֹא יְשַׁמְּשׁוּ בַּמִּקְדָּשׁ בִּירוּשָׁלַיִם,
וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר לְדָבָר אַחֵר;
שֶׁנֶּאֱמַר (מלכים ב כג, ט),
"אַךְ לֹא יַעֲלוּ כֹּהֲנֵי הַבָּמוֹת אֶל מִזְבַּח יְיָ בִּירוּשָׁלָיִם
כִּי אִם אָכְלוּ מַצּוֹת בְּתוֹךְ אֲחֵיהֶם";
הֲרֵי הֵם כְּבַעֲלֵי מוּמִין,
חוֹלְקִין וְאוֹכְלִין,
אֲבָל לֹא מַקְרִיבִין:
[Celui qui dit :]«Je[dois]offrir[une 'ola], je l’offrirai au Temple[de Jérusalem]. » Et s’il l’a offert au temple d’Onias[en Egypte],il n’a pas rempli[son obligation. Celui qui dit :]« Je[dois offrir]une 'ola que je vais offrir au temple d’Onias, je l’offrirai au Temple[de Jérusalem]. » Mais s’il l’a offert au temple d’Onias, il a rempli[son obligation]. Rabbi Chimon dit[que si quelqu’un dit : « Je dois offrir une 'ola que je vais offrir au Temple d’Onias],je n’en[fais pas]une 'ola. »[Une telle déclaration ne consacre pas du tout l’animal. Si quelqu’un dit :] «Je suis par la présente nazir »,[alors lorsque sa nézirout est terminé], il doit se raser[la tête et offrir les offrandes requises]au Temple[de Jérusalem].Et s’il s’est rasé dans le temple d’ Onias, il n’a pas rempli[son obligation. Si quelqu’un dit :]Je suis par la présente nazir[à condition]de me raser dans le temple d’Onias, il devra se raser dans le Temple[de Jérusalem] ; mais s’il s’est rasé dans le temple d’Onias, il a rempli[son obligation]. Rabbi Chimon dit[que celui qui dit : Je suis par la présente nazir à condition de me raser dans le temple d’Onias],n’est pas du tout nazir,[car son vœu n’est pas valable]. Les Kohanim qui ont servi dans le temple d’Onias ne peuvent pas servir dans le Temple de Jérusalem ; et il va sans dire que[s’ils ont servi]pour autre chose,(un euphémisme pour l’idolâtrie), [ils sont disqualifiés du service dans le Temple]. Comme il est dit : « Néanmoins, les Kohanim des autels privés ne montaient pas à l’autel de l’Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient de la matsa parmi leurs frères » (2 Melakhim23,9). [Le statut halakhique de ces Kohanim est]semblable[à celui des Kohanim]imparfaits[en ce sens qu'ils]reçoivent une part[dans la distribution de la viande des offrandes]et participent[à cette viande], mais ils ne sacrifient pas.
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