[Lorsqu’on apporte une offrande de farine au Temple, le Kohenen prélève une poignée, la place dans un récipient de service, la transporte jusqu’à l’autel et la brûle. Le reste est alors autorisé aux Kohanim pour être consommé et le propriétaire a rempli son obligation. Dans ce contexte, la Michna enseigne :]Toutes les offrandes de farine[dont]on a prélevé une poignée non pour elles[mais pour une autre offrande de farine]sont propres[au sacrifice]. Mais[ces offrandes]ne satisfont pas à l’obligation du propriétaire,[qui doit donc apporter une autre offrande. Telle est la halakha concernant toutes les offrandes de farine], à l’exception de l’offrande de farine d’un pécheur et de l’offrande de farine de jalousie,[qui fait partie du rite d’une femme soupçonnée par son mari d’avoir été infidèle [sota]. Dans ces cas, si le Kohena prélevé la poignée non pour elle-même, l’offrande est invalide. En ce qui concerne]l'offrande de gâteau d'un pécheur et l'offrande de gâteau de jalousie[dont le Kohen] a prélevé une poignée non à cause d'eux,[ou dont]il a placé[une poignée d'eux]dans un récipient, ou a porté[la poignée à l'autel], ou a brûlé[la poignée sur l'autel], non à cause d'eux, ou à cause d'eux et non à cause d'eux, ou non à cause d'eux et à cause d'eux,[elles]sont disqualifiées.[La Michna explique :]Comment[ces rites sont-ils accomplis]à cause d'eux et non à cause d'eux ?[C'est dans le cas où l'on prélève la poignée avec deux intentions :]à cause d'une offrande de gâteau volontaire et à cause d'une offrande de gâteau d'un pécheur.[Comment ces rites sont-ils accomplis]à cause d'eux et non à cause d'eux ?[C'est dans le cas où l'on prélève la poignée avec deux intentions :]à cause d'une offrande de gâteau volontaire et à cause d'une offrande de gâteau d'un pécheur.