[Dans le cas d’un Kohen] qui prélève une poignée de l’offrande de farine [avec l’intention] de manger le reste ou de brûler la poignée le lendemain, Rabbi Yossé concède dans ce[cas] qu’il s’agit [d’un cas de] piggoul et qu’il est passible de karet pour[y avoir participé. Mais si l’intention du Kohen était] de brûler son encens le lendemain, Rabbi Yossé dit :[L’offrande de farine est] impropre, mais [y avoir participé] n’entraîne pas de karet. Et les Sages disent :[C’est un cas de] piggoul et il est passible de karet pour [avoir participé à l’offrande de farine. Les Sages] dirent à [Rabbi Yossé :] En quoi cela diffère-t-il d’une offrande [animale, où si on l’égorge avec l’intention de sacrifier les portions consommées sur l’autel le lendemain, c’est du piggoul ? Rabbi Yossé] dit aux[Sages : Il y a une différence], comme [dans] le [cas d’une] offrande animale, son sang, sa chair et ses portions[consommées sur l’autel sont une]seule[et même entité. Par conséquent, l'intention concernant l'un d'entre eux rend l'offrande entière piggoul]. Mais l'encens ne fait pas[partie]de l'offrande de farine.