Si l’on a sacrifié les deux agneaux [qui accompagnent les deux pains d’offrande de Chavouot avec l’intention] de manger l’un des [deux] pains le lendemain, [ou si] l’on a brûlé les deux coupes [d’encens qui accompagnent le pain de proposition avec l’intention] de manger l’un des arrangements [du pain de proposition] le lendemain, Rabbi Yossé dit : Ce pain et cet arrangement dont on avait l’intention [de manger le lendemain sont] piggoul et on est passible de karet pour [leur consommation], et le deuxième [pain et l’arrangement sont] impropres, mais on n’est pas [passible de] karet pour [leur consommation]. Et les Sages disent : Ce [pain et cet arrangement] ainsi que ce[pain et cet arrangement sont tous deux] piggoul et on est passible de karet pour [leur consommation]. Si l’un des [deux] pains [de Chavouot] ou l’un des [deux] arrangements [du pain de proposition] est devenu rituellement impur, Rabbi Yehouda dit : Les deux doivent être portés au lieu de brûlage[comme toute autre offrande disqualifiée], car aucune offrande communautaire n’est divisée.[C'est-à-dire qu'il est soit bon dans son intégralité, soit mauvais dans son intégralité]. Et les Sages disent : L'impur[reste]dans son[état d']impureté et le pur sera mangé.