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Etude sur Texte

Traité Mena'hot

Chapitre 2 - Michna 5

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פִּגֵּל בַּקֹּמֶץ וְלֹא בַּלְּבוֹנָה,
בַּלְּבוֹנָה וְלֹא בַּקֹּמֶץ,
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר:
פִּגּוּל וְחַיָּבִין עָלָיו כָּרֵת.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים:
אֵין בּוֹ כָּרֵת,
עַד שֶׁיְּפַגֵּל אֶת כָּל הַמַּתִּיר.
וּמוֹדִים חֲכָמִים לְרַבִּי מֵאִיר
בְּמִנְחַת חוֹטֵא וּבְמִנְחַת קְנָאוֹת,
שֶׁאִם פִּגֵּל בַּקֹּמֶץ,
שֶׁהוּא פִּגּוּל וְחַיָּבִין עָלָיו כָּרֵת,
שֶׁהַקֹּמֶץ הוּא הַמַּתִּיר.
שָׁחַט אֶחָד מִן הַכְּבָשִׂים
לֶאֱכֹל שְׁתֵּי חַלּוֹת לְמָחָר,
הִקְטִיר אֶחָד מִן הַבָּזִיכִים
לֶאֱכֹל שְׁנֵי סְדָרִים לְמָחָר,
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר:
פִּגּוּל, וְחַיָּבִין עָלָיו כָּרֵת;
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים:
אֵין פִּגּוּל,
עַד שֶׁיְּפַגֵּל אֶת כָּל הַמַּתִּיר.
שָׁחַט אֶחָד מִן הַכְּבָשִים
לֶאֱכֹל מִמֶּנּוּ לְמָחָר,
הוּא פִּגּוּל, וַחֲבֵרוֹ כָּשֵׁר.
לֶאֱכֹל מֵחֲבֵרוֹ לְמָחָר,
שְׁנֵיהֶם כְּשֵׁרִים:
[En ce qui concerne la combustion de la poignée d'une offrande de gâteau et de l'encens, qui rendent l'offrande de gâteau autorisée à la consommation : Si le Kohen avait l'intention de]rendre[l'offrande] piggoul pendant[la combustion de]la poignée mais pas pendant[la combustion de] l'encens, ou pendant [la combustion de] l'encens mais pas pendant [la combustion de]la poignée, [c'est-à-dire s'il a brûlé l'une des deux avec l'intention de manger le reste de l'offrande au-delà du temps fixé], Rabbi Meïr dit :[L'offrande est] piggoul et celui [qui la mange est] passible de karet [pour sa consommation]. Et les Sages disent : Il n'y a pas[d'obligation de recevoir] karet dans ce[cas], à moins qu'il ne rende[l'offrande] piggoul pendant [le sacrifice de] la totalité du facteur d'autorisation,[c'est-à-dire la combustion de la poignée et de l'encens]. Les Sages concèdent à Rabbi Méïr, dans[le cas d’]une offrande de farine d’un pécheur et dans[le cas d’]une offrande de farine de jalousie[d’une sota], que si l’on a eu l’intention de faire du piggoul pendant [la combustion de] la poignée, [l’offrande de farine est] du piggoul et l’on est passible de karet [pour sa consommation], car ici, la poignée est le [seul] facteur d’autorisation. Si l’on a sacrifié l’un des[deux]agneaux[sacrifiés avec les deux pains à Chavouot avec l’intention]de manger les deux pains le lendemain, ou si l’on a brûlé l’un des bols[d’encens avec l’intention]de manger deux pains[de proposition]le lendemain, Rabbi Méïr dit :[L’offrande de farine est]du piggoul et l’on est passible de karet[pour sa consommation], et les Sages disent : Il n’y a pas[d’obligation de recevoir]du karet à moins d’avoir eu l’intention de faire du piggoul pendant[le sacrifice de]la totalité du facteur d’autorisation. Si l’on a sacrifié l’un des agneaux[avec l'intention]de le manger le lendemain, cet[agneau est]un piggoul et l'autre est une offrande convenable. Si l'on a sacrifié un agneau avec l'intention de manger l'autre le lendemain, les deux[agneaux]sont des offrandes convenables, [car un facteur permettant ne rend pas l'autre facteur permettant un piggoul].
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