[Dans le cas de]celui qui prélève une poignée de l'offrande de farine[avec l'intention]de consommer,[au-delà du temps fixé], un objet dont la manière[habituelle est telle qu'on ne le]consomme pas,[c'est-à-dire la poignée], ou de brûler,[au-delà du temps fixé], un objet dont la manière[habituelle est telle qu'on ne le]brûle pas[sur l'autel, c'est-à-dire le reste de l'offrande de farine, l'offrande de farine est]propre. Rabbi Eliezer la juge impropre,[bien qu'elle ne soit pas piggoul, et sa consommation n'est donc pas punie par karet. Dans le cas de celui qui prélève une poignée de l'offrande de farine avec l'intention]de consommer,[au-delà du temps fixé], un objet dont la manière[habituelle est telle qu'on le]consomme, ou de brûler,[au-delà du temps fixé], un objet dont la manière[habituelle est telle qu'on le]brûle[sur l'autel, mais son intention était de consommer ou de brûler de manière impropre]moins qu'un gros morceau d'olive,[l'offrande est]propre.[Si son intention était à la fois]de consommer la moitié d’un volume d’olive et de brûler la moitié d’un volume d’olive[au-delà du temps prévu, l’offrande de repas est néanmoins]appropriée, car manger et brûler ne vont pas de pair.