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Etude sur Texte

Traité Mena'hot

Chapitre 5 - Michna 9

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הָאוֹמֵר הֲרֵי עָלַי בַּתַּנּוּר,
לֹא יָבִיא מַאֲפֵה כֻּפָּח,
וּמַאֲפֵה רְעָפִים,
וּמַאֲפֵה יוֹרוֹת הָעַרְבִיִּים.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר:
אִם רָצָה, יָבִיא מַאֲפֵה כֻּפָּח.
הֲרֵי עָלַי מִנְחַת מַאֲפֶה,
לֹא יָבִיא מֶחֱצָה חַלּוֹת וּמֶחֱצָה רְקִיקִין.
רַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר,
מִפְּנֵי שֶׁהוּא קָרְבָּן אֶחָד:
[Si quelqu'un dit :] « Je dois[apporter une offrande cuite]au four », il ne peut pas apporter[une offrande]cuite au four, ni une[offrande]cuite[sur des]tuiles, ni[une offrande]cuite[dans les fourneaux]des Arabes. Rabbi Yehouda dit : « [S'il le]souhaite,[il peut]apporter[une offrande]cuite sur une « koupah».[Si quelqu'un dit :] « Je dois[apporter]une offrande cuite au four »,[sans préciser s'il s'agit de pains ou de galettes], il ne peut pas apporter la moitié[de l'offrande requise sous forme de]pains et[l'autre]moitié[sous forme de]galettes ;[elles doivent toutes être d'une forme ou d'une autre]. Rabbi Chimon considère[cela]permis, car[il est écrit à propos]de[cette offrande de pain et de galettes, ce qui indique qu'il]s'agit d'une offrande[parmi deux formes possibles].
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