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Etude sur Texte

Traité Troumot

Chapitre 3 - Michna 9

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הַנָּכְרִי וְהַכּוּתִי, תְּרוּמָתָן תְּרוּמָה, וְמַעַשְׂרוֹתֵיהֶן מַעֲשֵׂר, וְהֶקְדֵּשָׁן הֶקְדֵּשׁ.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵין לַנָּכְרִי כֶּרֶם רְבָעִי;
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: יֵשׁ לוֹ.
תְּרוּמַת הַנָּכְרִי מְדַמַּעַת, וְחַיָּבִין עָלֶיהָ חֹמֶשׁ.
וְרַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר.
La térouma d’un non-juif ou d’un Kouti est valable ainsi que leur dîme ; de même s’ils ont consacré un produit, c’est valable. Rabbi Yehouda dit : le vignoble d’un non-juif n’est pas soumis à la loi d’une plantation de la quatrième année. Mais les Sages disent qu’il y est soumis. Si la térouma qu’a prélevée un idolâtre s’est mélangée à du profane qui en mangerait devrait payer un cinquième en plus ; Rabbi Chim’on dispense de payer ce cinquième.
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8 Février 2026 - 21 Chevat 5786

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Chabbath Michpatim
Vendredi 13 Février 2026

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