Un acte simple a les témoins à l’intérieur [de l’acte], un acte plié et cousu a les témoins sur le revers de l’acte ; un acte simple, que les témoins ont signé sur le revers, un acte plié que les témoins ont signé à l’intérieur, tous deux sont nuls. Rabbi ‘Hanania ben Gamliel dit : « un acte plié et cousu que les témoins ont signé à l’intérieur, est valable puisqu’on peut en faire un acte simple ». Rabban Chimon Ben Gamliel dit : « le tout d’après l’usage du pays ».