Si le père a laissé une maison de bains ou un pressoir à huile à deux frères dont l’un et pauvre et l’autre riche, s’il les avait mis en location, le produit de la location rentre dans le compte commun ;
s’il les avait destinés à l’usage personnel, le [frère] riche et en droit de dire au pauvre : « achète-toi des esclaves qui te prépareront le bain », « achète-toi des olives, puis viens et fait usage du pressoir ». Si deux individus habitent une [même] ville, le nom de l’un étant Yossef fils de Chimon et le nom de l’autre étant Yossef fils de Chimon, ils ne peuvent pas présenter un acte de près l’un à
l’autre ; et un autre individu ne peux pas présenter un acte de prêt à aucun d’eux. S’il se trouve chez quelqu’un parmi ces actes : « l’acte de prêt de Yossef fils de Chimon est payé », les actes des deux sont considérés comme payés. Comment vont-ils faire ? Ils donneront les noms de trois générations
et si les noms des trois générations sont identiques, ils indiqueront une caractéristique distinctive. Et s’ils ont les mêmes caractéristiques, ils écriront « Cohen ». Si un individu dit à son fils : « un de mes actes est payé, mais je ne sais pas lequel », tous les actes sont considérés comme payés. S’il se trouve
là-bas deux [actes] concernant un [seul débiteur], le [montant] élevé est considéré comme payé, le petit montant comme non payé. Si quelqu’un fait un prêt à son prochain sur la foi d’un garant, il ne peut pas se faire payer par le garant. Mais s’il a dit : « à condition que je puisse me faire payer par qui je veux », il est en droit de se faire payer par le garant. De même Rabban Chimon ben Gamliel dit :
« si un individu est garant d’une femme pour sa Kétouba et son mari la répudie, ce dernier doit faire vœu de s’interdire toute jouissance d’elle ; sinon il pourrait monter un complot en commun en vue [de s’approprier] des biens de garant et [après] il reprendrait sa femme.