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Etude sur Texte

Traité 'Houlin

Chapitre 5 - Michna 3

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הַשּׁוֹחֵט וְנִמְצָא טְרֵפָה,
הַשּׁוֹחֵט לַעֲבוֹדָה זָרָה,
וְהַשּׁוֹחֵט פָּרַת חַטָּאת,
וְשׁוֹר הַנִּסְקָל, וְעֶגְלָה עֲרוּפָה,
רַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר,
וַחֲכָמִים מְחַיְּבִין.
הַשּׁוֹחֵט וְנִתְנַבְּלָה בְּיָדוֹ,
וְהַנּוֹחֵר,
וְהַמְּעַקֵּר,
פָּטוּר מִשּׁוּם אוֹתוֹ וְאֶת בְּנוֹ.
שְׁנַיִם שֶׁלָּקְחוּ פָּרָה וּבְנָהּ,
אֵיזֶה שֶׁלָּקַח רִאשׁוֹן, יִשְׁחַט רִאשׁוֹן;
וְאִם קָדַם הַשֵּׁנִי, זָכָה.
שָׁחַט פָּרָה,
וְאַחַר כָּךְ שְׁנֵי בָּנֶיהָ,
סוֹפֵג שְׁמוֹנִים.
שָׁחַט שְׁנֵי בָּנֶיהָ וְאַחַר כָּךְ שְׁחָטָהּ,
סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים.
שְׁחָטָהּ, וְאֶת בִּתָּהּ, וְאֶת בַּת בִּתָּהּ,
סוֹפֵג שְׁמוֹנִים.
שְׁחָטָהּ וְאֶת בַּת בִּתָּהּ,
וְאַחַר כָּךְ שָׁחַט בִּתָּהּ,
סוֹפֵג אֶת הָאַרְבָּעִים.
סוּמַכוּס אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר:
סוֹפֵג שְׁמוֹנִים.
בְּאַרְבָּעָה פְּרָקִים בַּשָּׁנָה,
הַמּוֹכֵר בְּהֵמָה לַחֲבֵרוֹ
צָרִיךְ לְהוֹדִיעוֹ:
אִמָּהּ מָכַרְתִּי לִשְׁחֹט,
בִּתָּהּ מָכַרְתִּי לִשְׁחֹט;
וְאֵלּוּ הֵן:
עֶרֶב יוֹם טוֹב הָאַחֲרוֹן שֶׁל חַג,
וְעֶרֶב יוֹם טוֹב הָרִאשׁוֹן שֶׁל פֶּסַח,
וְעֶרֶב עֲצֶרֶת,
וְעֶרֶב רֹאשׁ הַשָּׁנָה;
וּכְדִבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי,
אַף עֶרֶב יוֹם הַכִּפּוּרִים בַּגָּלִיל.
אָמַר רַבִּי יְהוּדָה:
אֵימָתַי?
בִּזְמַן שֶׁאֵין לוֹ רֶוַח;
אֲבָל יֵשׁ לוֹ רֶוַח,
אֵין צָרִיךְ לְהוֹדִיעוֹ.
וּמוֹדֶה רַבִּי יְהוּדָה
בְּמוֹכֵר אֶת הָאֵם לֶחָתָן
וְאֶת הַבַּת לַכַּלָּה,
שֶׁצָּרִיךְ לְהוֹדִיעַ;
בְּיָדוּעַ שֶׁשְּׁנֵיהֶם שׁוֹחֲטִין בְּיוֹם אֶחָד:
[Quant à] celui qui abat [un animal et sa progéniture le même jour] et [dont on découvre que l'un d'eux] est un animal avec une blessure qui l'aurait fait mourir dans les douze mois [tereifa] [et ne peut être mangé, ou] celui qui abat [un des animaux] pour le culte des idoles, [dont il est interdit de tirer un bénéfice, ou] celui qui abat la vache [rousse, ou un bœuf qui devait] être lapidé (parce qu’il a encorné à mort un homme), ou une génisse dont le cou [devait] être [brisé] (‘egla ‘aroufa), (tout cela étant animaux dont il est interdit de tirer profit), Rabbi Chimon considère [que celui qui les abat est] exempt [de coups de fouet pour l'abattage de la mère et de sa progéniture], (car à son avis, l'abattage qui ne rend pas l'animal propre à la consommation n'est pas considéré comme un abattage et on ne transgresse aucune interdiction). Et les Sages [le jugent] responsable, (car l'abattage n'a pas besoin de rendre l'animal propre à la consommation pour transgresser l'interdiction).
[Tous conviennent que] celui qui abat [un animal] et qu'il devient névéla(une charogne) par sa main [parce que l'abattage était invalide], ou celui qui poignarde [un animal], ou celui qui arrache [la trachée et l'œsophage, est] exempté de [l'interdiction d'abattre] une mère et sa progéniture, (comme il est écrit : « Vous ne l'abattrez pas, lui et sa postérité, le même jour » (Vayikra 22,28), [et dans ces cas, aucun abattage rituel n'a été effectué).
[S'il y a] deux [personnes] qui ont acheté une vache et sa progéniture, [et que chacune a acheté un des animaux], celui qui a acheté [son animal le premier pourra l’]abattre en premier, [et le second devra attendre le lendemain pour abattre son animal, afin de ne pas transgresser l'interdiction de : « lui et sa progéniture »). Mais si le second l'a devancé [et a abattu son animal en premier, il en] a bénéficié, [et celui qui a acheté l'animal le premier ne peut l'abattre que le lendemain].
[Si quelqu'un a abattu] une vache et ensuite ses deux petits [le même jour], il encourt quatre-vingts [coups de fouet pour deux actes distincts transgressant l'interdiction d'abattre la mère et les petits le même jour].
[Si] celui qui a abattu ses deux petits et a ensuite abattu [la vache mère], il encourt les quarante [coups de fouet, car il a accompli un seul acte interdit].
[Si] quelqu'un abat [la mère] et sa fille et, [plus tard dans la journée, abat] la fille de sa fille, il encourt quatre-vingts [coups de fouet, car il a accompli deux fois l'acte d’abattre une mère et sa progéniture].
[Mais si] quelqu'un abat [la mère] et la fille de sa fille et tue ensuite sa fille, il encourt les quarante [coups de fouet, car il a accompli un seul acte interdit]. Soumakhos dit au nom de Rabbi Meïr : Il encourt quatre-vingts [coups de fouet pour avoir abattu la fille le même jour que son veau et sa mère, car cet acte comporte deux transgressions distinctes de l'interdiction].
A quatre reprises dans l'année celui qui vend un animal à un autre est tenu de l'informer : « J'ai vendu [aujourd'hui la mère de cet animal pour que l'acheteur l’]abatte » , [ou] : « J'ai vendu aujourd'hui la fille de [cet animal pour que l'acheteur l']abatte ». Et ces [quatre occasions] sont : la veille du dernier jour de la fête [de Souccot], la veille du premier jour de la fête de Pessa’h, la veille de Chavouot, et la veille de Roch Hachana. Et selon la déclaration du Rabbi YoséHaguelili, la veille de Yom Kippour en Galilée est également [incluse]. Rabbi Yehouda a dit : Quand [doit-il informer l'acheteur ces jours-là ? Il doit le faire] à une époque où [le vendeur] n'a aucun intervalle [entre la vente de la mère et de la progéniture, puisqu'elles ont toutes deux été vendues ce jour-là]. Mais [si le vendeur] a un intervalle [entre les ventes], il n'a pas besoin d'en informer [l'acheteur, car il est probable que chaque acheteur a acheté l'animal pour l'abattre le jour même de son achat]. Et Rabbi Yehouda concède [que dans le cas] où l'on vend la mère [animal] au marié et la progéniture à la mariée, que [même s'il ne les a pas vendus le même jour], il doit en informer [l'acheteur, car il est] évident que tous les deux [prévoient d']abattre [leur animal le même] jour, [pour leur fête de mariage].
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