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Etude sur Texte

Traité Makot

Chapitre 2 - Michna 7

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נִגְמַר דִּינוֹ בְלֹא כֹהֵן גָּדוֹל,
הַהוֹרֵג כֹּהֵן גָּדוֹל,
וְכֹהֵן גָּדוֹל שֶׁהָרַג,
אֵינוּ יוֹצֵא מִשָּׁם לְעוֹלָם.
אֵינוּ יוֹצֵא לֹא לְעֵדוּת מִצְוָה,
וְלֹא לְעֵדוּת מָמוֹן,
וְלֹא לְעֵדוּת נְפָשׁוֹת.
אֲפִלּוּ יִשְׂרָאֵל צְרִיכִין לוֹ,
וַאֲפִלּוּ שַׂר צְבָא יִשְׂרָאֵל כְּיוֹאָב בֶּן צְרוּיָה,
אֵינוּ יוֹצֵא מִשָּׁם לְעוֹלָם, שֶׁנֶּאֱמַר: (בְּמִדְבַּר לה,כה)
"אֲשֶׁר נָס שָׁמָּה",
שָׁם תְּהֵי דִירָתוֹ וְשָׁם תְּהֵא מִיתָתוֹ,
וְשָׁם תְּהֵא קְבוּרָתוֹ.
כַּשֵּׁם שֶׁהָעִיר קוֹלֶטֶת, כָּךְ תְּחוּמָהּ קוֹלֵט.
רוֹצֵחַ שֶׁיָּצָא חוּץ לַתְּחוּם, וּמְצָאוֹ גוֹאֵל הַדָּם,
רְבִּי יוֹסֵה הַגָּלִילִי אוֹמֵר:
מִצְוָה בְיַד גּוֹאֵל הַדָּם,
וּרְשׁוּת בְּיַד כָּל הָאָדָם;
רְבִּי עֲקִיבָה אוֹמֵר:
רְשׁוּת בְּיַד גּוֹאֵל הַדָּם,
וְכָל אָדָן אֵין חַיָּבִין עָלָיו.
אִילָן שֶׁהוּא עוֹמֵד בְּתוֹךְ הַתְּחוּם,
וְנוֹפוֹ נוֹטֶה חוּץ לַתְּחוּם,
אוֹ עוֹמֵד חוּץ לַתְּחוּם,
וְנוֹפוֹ נוֹטֶה לְתוֹךְ הַתְּחוּם,
הַכֹּל הוֹלֵךְ אַחַר הַנּוֹף.
הָרַג בְּאוֹתָהּ הָעִיר,
גּוֹלֶה מִשְּׁכוּנָה לִשְׁכוּנָה.
וּבֶן לֵוִי גּוֹלֶה מֵעִיר לָעִיר.
Si la sentence a été prononcée sans qu’il y ait de Cohen Gadol au moment du verdict ou celui qui a tué le Cohen Gadol ou le Cohen Gadol qui a tué, il ne sort jamais de la ville de refuge.

Il (le meurtrier qui a été exilé) ne sort pas [de la ville de refuge] : ni pour témoigner [sur des] mitsvot (par exemple qu’il a vu la nouvelle lune), ni pour témoigner [sur des problèmes] d’argent, ni pour témoigner [sur un cas passible de] la peine capitale.

Et même si Israël a besoin de lui [pour les sauver], et même [si c’est] le général en chef de l’armée d’Israël comme Yoav, fils de Tserouya, il ne sort jamais de là-bas, comme il est dit (Bamidbar 32,25) : « [la ville] vers laquelle il a fui là-bas ». (Le terme là-bas est superflu) ; là-bas, [dans la ville de refuge], sera son habitation, [et il n’aura pas le droit de la quitter pour quelque raison que ce soit] ; là-bas sera sa mort (même s’il est malade, il ne rentrera pas chez lui) ; là-bas sera sa sépulture, [s’il meurt en exil].

De même que la ville protège [le meurtrier du vengeur du sang], de même ses limites (son téhoum) [le] protègent aussi. Si un meurtrier est sorti des limites [de la ville de refuge], et que le vengeur du sang l’a trouvé : Rabbi Yossé Haguelili dit : c’est une obligation pour le vengeur du sang [de le tuer], et il est permis à toute autre personne [de le tuer]. Rabbi Akiva dit : il est permis au vengeur du sang [de le tuer], [mais ce n’est pas une obligation], et toute autre personne est punissable, [et passible de mort, si elle le tue].

Un arbre qui se tient dans les limites [de la ville de refuge], dont les branches pendent en dehors des limites, ou qui se tient en dehors des limites, mais dont les branches pendent à l’intérieur des limites, toutes [les parties de l’arbre] suivent [l’emplacement des] branches, [même le tronc].

Si [un meurtrier en exil] a tué [de façon involontaire quelqu’un d’autre] dans cette même ville [d’exil] il est exilé de [son] quartier vers un [autre] quartier [dans la même ville] (Il ne peut pas aller dans une autre ville de refuge, car il a l’interdit de quitter cette ville de refuge pour le premier meurtre).

Un Lévi [dont la ville natale est une ville de refuge] est exilé de [sa] ville vers [une autre] ville [s’il tue involontairement, car il n’a pas été condamné à vivre en exil dans la ville où il est].

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