[En ce qui concerne]les taureaux qui sont brûlés,[c'est-à-dire le taureau de Yom Kippour, le taureau du Kohen oint et le taureau apporté pour un péché communautaire involontaire, qui sont brûlés après que leur sang a été aspergé et que leurs parties sacrificielles ont été brûlées sur l'autel], et les boucs qui sont brûlés,[c'est-à-dire le bouc de Yom Kippour et le bouc apporté pour la transgression communautaire involontaire de l'interdiction du culte des idoles], lorsqu'ils sont brûlés conformément à leur mitsva, ils sont brûlés dans le lieu des cendres (voir Vayikra 4,12) [hors de Jérusalem], et ils rendent impurs les vêtements[des Kohanim qui s'occupent de leur brûlage] (voir Vayikra 4,25). Et si[ces offrandes]ne sont pas brûlées conformément à leur mitsva[parce qu'elles ont été disqualifiées, et que des offrandes qui sont disqualifiées sont également brûlées], elles sont brûlées dans le lieu de[brûlage dans]la bira, et ils ne rendent pas[impurs les]vêtements[des Kohanim qui s'occupent de leur brûlage].