[Le fait de brûler à la fois la poignée et l’encens permet aux Kohanim de consommer le reste de l’offrande de farine. En ce qui concerne]la poignée et l’encens, si l’on en sacrifie[un seul]à l’extérieur[de la cour du Temple, on est]responsable. Rabbi Eliézer exempte[de responsabilité celui qui n’en brûle qu’un]jusqu’à ce qu’il sacrifie[également le second. Puisque le reste de l’offrande de farine n’est autorisé qu’une fois les deux brûlés, il considère que chacun d’eux pris séparément est une offrande incomplète et il estime que l’on n’est pas responsable du fait d’en sacrifier un seul. Rabbi Eliézer concède que si l’on en sacrifie]un à l’intérieur[de la cour]et un à l’extérieur[de la cour, on est]responsable.[Le fait de brûler deux coupes d’encens permet la consommation du pain de proposition. En ce qui concerne les]deux coupes d’encens, si l’on en sacrifie[un seul]à l’extérieur[de la cour, on est]responsable. Rabbi Eliézer exempte[de responsabilité celui qui n’en brûle qu’un]jusqu’à ce qu’il sacrifie[également le second, car le pain de proposition n’est autorisé qu’une fois que les deux coupes d’encens ont été brûlées. Rabbi Eliézer concède que si l’on en sacrifie]un dans[la cour]et un autre hors de[la cour, on est]responsable. Celui qui asperge une partie du[sang]d’[une offrande, par exemple une aspersion au lieu de quatre], hors de[la cour du Temple est]responsable. Rabbi Elazar dit : De même, celui qui verse en guise de libation de l’eau[consacrée pour la libation]de la fête[de Souccot], pendant la fête, hors[de la cour, est]responsable. Rabbi Ne’hémia dit :[Pour le]reste du sang[d’une offrande qui devait être versée au pied de l’autel et]qu’on a sacrifiée hors[de la cour, on est]responsable.