Celui qui pince[la nuque d’un]oiseau dans[la cour du Temple]et l’offre[ensuite]à l’extérieur es tpassible de la peine.[Mais]celui qui pince[la nuque]hors[de la cour]et l’offre[ensuite]à[l’extérieur est]exempté de la peine,[car pincer la nuque d’un oiseau hors de la cour n’est pas considéré comme un pincement valide]. Celui qui égorge[avec un couteau]un oiseau dans[la cour]et[l’offre]ensuite à l’extérieur est exempté de la peine,[car égorger un oiseau dans la cour du Temple le disqualifie en tant qu’offrande. Mais celui qui]égorge[un oiseau]hors[de la cour]et l’offre[ensuite]à l’extérieur est passible de la peine. Il est évident que la manière dont il est préparé dans[la cour, c’est-à-dire en le pinçant, entraîne]son exemption hors de[la cour], et que la manière dont il est préparé hors[de la cour, c’est-à-dire en l’égorgeant, entraîne]son exemption à l’intérieur[de la cour]. Rabbi Chimon dit :[« En ce qui concerne]tout[acte consistant à tuer un animal pour]lequel,[lorsqu’il a été accompli]hors de[la cour, on est]tenu de l’[offrir ensuite hors de la cour, on est également]tenu de l’offrir hors[de la cour après avoir accompli un acte]similaire de mise à mort dans[la cour. Telle est la halakha, sauf]pour celui qui égorge[un oiseau]dans[la cour]et[l’offre]hors[de la cour ; il en est exempté. »]