[En ce qui concerne]tous les sacrifices que l’on a consacrés pendant une période d’interdiction des autels[privés et que l’on a sacrifiés pendant une période d’interdiction des autels privés, si l’on les a sacrifiés]en dehors[de leur zone désignée, pour]ces[animaux, on]transgresse[à la fois la]mitsva positive[de sacrifier l’offrande dans le lieu choisi par D.ieu]et l’interdiction[de les sacrifier sur un autel privé], et on est passible de karet pour[cela].Sil ’on a consacré[les animaux]pendant une période d’autorisation des[autels privés]et que l’on les a sacrifiés pendant une période d’interdiction des autels[privés, en dehors de leur zone désignée, pour]ces[animaux, on transgresse]une mitsva positive et une interdiction, mais on n’est pas passible de[karet]pour cela. Si l’on a consacré[les animaux]pendant une période d’interdiction des[autels privés]et que l’on les a sacrifiés pendant une période d’autorisation des autels[privés, en dehors de leur zone désignée, pour]ces[animaux, on]transgresse une mitsva positive[pour ne pas les avoir apportés au Tabernacle], mais ces[animaux]ne sont pas soumis à une interdiction,[car il est permis de les sacrifier sur un autel privé].