Voici[les choses qui, même si elles étaient disqualifiées], ne descendront pas si elles sont montées sur[l’autel : le sang, les parties sacrificielles ou les membres d’une ‘Ola], qui ont été laissés toute la nuit[hors de l’autel], ou qui sortent[de la cour du Temple], ou qui[sont devenus]rituellement impurs, ou[qui proviennent d’un animal]qui a été abattu[avec l’intention de le sacrifier]au-delà de[l’heure prévue]ou en dehors de son[espace prévu], ou[une offrande]que[des personnes]inaptes[à accomplir le service du Temple]ont recueillie et[ont ensuite]aspergé de son sang. Rabbi Yehouda dit :[Dans le cas d’un animal sacrificiel]qui a été abattu pendant la nuit, ou[dont]le sang a été répandu[sur le sol du Temple sans qu’il ait été recueilli dans un récipient], ou[dont]le sang est sorti en dehors des rideaux,[c’est-à-dire en dehors de la cour du Temple : même]s’il est monté[sur l’autel], il descendra. Rabbi Chimon dit :[Dans tous ces cas, s’il est monté], il ne descendra pas, car sa disqualification[s’est produite]dans la sainteté. Rabbi Chimon dit : « En ce[qui concerne]toute[offrande impropre]dont la disqualification[s’est produite]dans le cadre de la sainteté,[c’est-à-dire au cours de l’office du Temple], l’[espace sacré]rend[l’offrande]acceptable,[et si elle est montée sur l’autel, elle ne redescendra pas. Mais en ce qui concerne toute offrande]dont la disqualification[n’est]pas[survenue]dans le cadre de la sainteté[mais était impropre initialement, l’espace]sacré ne rend pas[l’offrande]acceptable. »