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Les lingettes Chabbath

Rédigé le Samedi 8 Mars 2014
La question de Baron F.

Chalom Rav,

1) Est-il permis d'utiliser des lingettes Chabbath pour changer un bébé, sachant qu'elles sont suffisamment humides pour être efficaces ?

2) Sauf votre respect, pour qu'un adulte sorte des toilettes "propre", le papier toilette ne suffit pas. Il utiliserait soit un jet d'eau, soit une lingette humide.

Qu'en est-il pour Chabbath ? S'il est plus pratique et plus efficace d'utiliser une lingette pour ce besoin, est-ce permis afin de sortir propre comme il se doit et être apte à prier ?

En vous remerciant.

La réponse de Rav Yossef LORIA
Rav Yossef LORIA
1204 réponses

Chalom,

Il semble difficile de permettre l’utilisation de lingettes auto-nettoyantes pendant Chabbath, car ceci provoque nécessairement l’écoulement du produit nettoyant sur le corps du nourrisson[1]. Or, l’individu est intéressé à récupérer ce savon afin de faciliter la toilette de l’enfant ; certains pensent donc que l’emploi de lingettes représente une interdiction de la Torah[2]. 

Certains le permettent si l’individu prend soin de ne pas essorer le liquide imbibé dans la lingette en l’utilisant délicatement. Il semble qu’on ne puisse s’appuyer sur l’opinion indulgente, seulement si la saleté que l’on désire retirer est encore humide, mais si elle est accrochée à la peau ou si elle a séché, il est difficile de le permettre[3]. Toutefois, il convient de savoir que l’ensemble des décisionnaires qui le permettent traitent seulement des lingettes en papier, mais celles qui sont constituées de tissu et de coton sont prohibées[4]. Néanmoins, le Rav Ovadia Yossef zatsal ('Hazon Ovadia, tome 4, page 148) permet l'utilisation des lingettes délicatement.

Certains préconisent alors de verser quelques gouttes d’eau sur le corps de l’enfant avant d’utiliser la lingette, afin de rendre l’écoulement de l’eau de la lingette, inutile[5]. Ainsi, le fait d’essorer, acquiert le statut d’une interdiction d’ordre rabbinique (car le résultat de l’action d’essorer la lingette - le liquide obtenu - est inutile du fait que le corps est déjà humidifié par ces quelques gouttes). De plus, cette action est effectuée de manière indirecte (l’individu a l’intention de nettoyer le nourrisson et non d’essorer la lingette). Enfin, l’utilisation de la lingette n’engendre pas une conséquence inéluctable (presser le liquide imbibé dans la lingette) lorsque la lingette est utilisée délicatement ; il y a lieu de le permettre pour assurer la propreté d’un nourrisson, car ceci est considéré comme un cas d’utilité.

Certains permettent aussi d’essorer énergiquement les lingettes avant Chabbat afin de s’assurer que leur utilisation n’engendrera pas l’écoulement du liquide savonneux pendant Chabbath. On les conservera alors dans un sac en plastique pour éviter qu’elles ne sèchent à l’air libre[6]. Même dans ces conditions, on ne frottera pas vigoureusement la peau du nourrisson pendant Chabbath.

[1] Min'hat Its'hak, tome 10, chapitre 25 ; Chévet Halévy, tome 10, chapitre 58 ; Or’hot Chabbat, page 402.

[2] Telle semble être l’opinion du Choul’han ‘Aroukh, chapitre 320, paragraphe 18, dont l’opinion a été retenue selon Rabbeinou Tam qui pense que l’interdiction de « presser » s’applique aussi au tissu imbibé de liquide. Michna Beroura, paragraphe 52 et Cha'ar Hatsioun, paragraphe 53.

[3] Rav Chlomo Zalman Auerbach zatsal dans le Chemirat Chabbat Kéhilkhata, tome 3, page 24. Il convient de souligner que ce qu’il permet dans Chemirat Chabbat Kéhilkhata, tome 1, chapitre 14, remarque 74, concerne seulement les lingettes rafraîchissantes (couramment distribuées dans l’avion) utilisées pour se rafraîchir et se parfumer le visage et les mains.

[4] Har Tsvi, tome 1, chapitre 190 ; Iguerot Moché, Ora'h 'Haïm, tome 2, chapitre 70 ; Ménou'hat Ahava, tome 2, chapitre 12, paragraphe 7. Aussi, Rav Its’hak Yossef chlita, dans la dernière édition de Otsar Dinim Laïcha vélabat, page 391 interdit formellement les lingettes de notre époque, prétendant que leur utilisation relève d’une interdiction de la Torah. Il explique que la permission mentionnée dans Yalkout Yossef, tome 4, seconde et troisième partie, concernait seulement les lingettes de l’époque qui étaient constituées de papier et non celles composées de tissu. Néanmoins, le Rav Guidon Ben Moché chlita nous a rétorqué que même les lingettes qui portent l’indication « lingettes en tissu » ne sont pas réellement constituées de tissu, mais sont formées d’un mélange de fibres qui sont accolées par procédé industriel afin d’obtenir un textile résistant et épais : il estime que ces lingettes ont le même statut que celles qui sont  constituées de papier. Le Or’hot Chabbat, page 576, explique que les lingettes sont constituées de fibres en celluloses particulièrement absorbantes.

[5] Matenat Moché, tome 1, page 142 ; Nichmat Chabbat, tome 4, chapitre 233.

[6] Le Or’hot Chabbat, chapitre 13, remarque 81, l’interdit selon le Ramah, qui, dans les lois de Kippour, chapitre 613, paragraphe 9 défend de s’humecter le visage avec une serviette qui a été humidifiée avant Kippour. Mais le Matenat Moché (ibid) rétorque que l’interdiction relève d’une coutume de crainte de ne pas l’essorer suffisamment, mais dans notre cas, la quantité du liquide est moindre. De plus, il suffit de perpétrer la coutume dans les conditions similaires et ne pas étendre l’interdiction à d’autres situations. Telle est l’opinion du Nichmat Chabbat, tome 4, chapitre 233. Toutefois, cette dernière solution semble problématique du fait qu’en essorant tout le liquide avant Chabbat, l’individu doit frotter le nourrisson plus énergiquement pour en extraire la faible humidité encore présente dans la lingette.

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