Si l’on augmente ou diminue la quantité d’huile ou d’encens [au-delà des mesures appropriées, l’offrande est] impropre. [Quant à]celui qui prélève une poignée de l’offrande[avec l’intention]de manger le reste hors de[la cour du Temple] ou [de manger] un gros morceau d’olive de son reste hors de[la cour du Temple], de brûler sa poignée hors de[la cour du Temple]ou[de brûler]un gros morceau d’olive de sa poignée hors de [la cour du Temple], ou de brûler son encens hors de [la cour du Temple, dans tous ces cas, l’offrande est]impropre, mais il n’y a pas de karet [pour celui qui ]y participe. [Si l’on avait l’intention]de manger le reste le lendemain ou [de manger ]un gros morceau d’olive de son reste le lendemain, de brûler sa poignée le lendemain ou[de brûler]un gros morceau d’olive de sa poignée le lendemain, ou de brûler son encens le lendemain, [l’offrande est] piggoul, et on est passible de karet pour [avoir mangé le reste de cette offrande]. Voici le principe :si quelqu'un retire la poignée, ou [la place] dans le récipient, ou transporte [le récipient avec la poignée jusqu'à l'autel], ou brûle [la poignée sur l'autel, avec l'intention] de manger un objet dont la manière [habituelle est telle qu'on] en mange, [par exemple le reste], ou de brûler un objet dont la manière [habituelle est telle qu'on le] brûle [sur l'autel, par exemple la poignée ou l'encens], en dehors de l'[espace prévu, l'offrande de farine est] impropre mais il n'y a pas de karet. [Si l'intention était de le faire] au-delà du[temps prévu, l'offrande est] piggoul et il y a de quoi[recevoir] karet à ce titre, à condition que le [facteur qui l'autorise, c'est-à-dire la poignée], ait été sacrifié conformément à sa Mitsva. [Si le donateur n’a pas été sacrifié conformément à sa Mitsva, bien que l’offrande de farine soit impropre, l’interdiction du piggoul ne lui est pas applicable]. Comment le donateur[est-il considéré comme ayant été]sacrifié conformément à sa Mitsva ? [Si l’on] a retiré la poignée en silence, [c’est-à-dire sans intention particulière, et l’]a placée dans le récipient, [l’a transportée] et a brûlé [la poignée sur l’autel, avec l’intention de manger le reste] au-delà du temps [indiqué ; ou si l’on]a retiré la poignée [avec l’intention de manger ou de brûler la poignée ou l’encens] au-delà du [temps indiqué], et l’a placée dans le récipient, [l’a transportée] et a brûlé [la poignée sur l’autel] en silence,[sans intention particulière ;] ou si l'on enlève la poignée et la place dans le récipient, [la transporte] et brûle [la poignée sur l'autel, avec l'intention de partager le reste] au-delà du [temps fixé], c'est [le cas d'une offrande] dont le facteur d'autorisation a été sacrifié conformément à sa Mitsva,[et l'on est passible de karet pour y avoir participé en raison du piggoul].