[Pour]toutes les offrandes communautaires, il n'y a pas[de mitsva de]poser les mains[sur la tête de l'offrande], à l'exception du taureau qui vient expier[une transgression à l'échelle de la communauté de]l'[une]des mitsvot[perpétrée en raison d'une décision erronée du Sanhédrin, auquel cas les juges du Sanhédrin doivent poser leurs mains sur sa tête (voir Vayikra4,13-21)] ;et du bouc émissaire[amené à Yom Kippour, sur lequel le Kohen Gadol pose ses mains (voir Vayikra, chapitre 16)]. Rabbi Chimon dit : De même,[dans le cas du]bouc[qui vient expier une perpétration communautaire d'un]culte d'idoles[survenue en raison d'une décision erronée du Sanhédrin, les juges du Sanhédrin doivent poser leurs mains sur sa tête (voir Bamidbar15,22-26)]. Toutes les offrandes d'un individu nécessitent de poser les mains, à l'exception de l'[offrande du premier-né],de l'[offrande]de la dîme[animale]et de l'offrande de Pessa’h.[La mitsva de poser les mains est accomplie par le propriétaire de l’offrande. La Michna ajoute : « Si le propriétaire décède], l’héritier est considéré comme le propriétaire de l’offrande, il pose[donc ses]mains[sur l’offrande]et apporte les libations qui l’accompagnent.[De plus], il peut remplacer[l’offrande par un animal non sacré. Bien qu’il soit interdit d’accomplir un acte de substitution, si le propriétaire de l’offrande le fait, sa tentative est réussie dans la mesure où l’animal non sacré est ainsi consacré, même si l’offrande initiale reste également sacrée. »]