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Etude sur Texte

Traité Mena'hot

Chapitre 9 - Michna 8

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הַכֹּל סוֹמְכִין,
חוּץ מֵחֵרֵשׁ, שׁוֹטֶה, וְקָטָן,
סוּמָא, וְנָכְרִי, וְהָעֶבֶד,
וְהַשָּׁלִיחַ, וְהָאִשָּׁה.
וּסְמִיכָה,
שְׁיָרֵי מִצְוָה.
עַל הָרֹאשׁ, בִּשְׁתֵּי יָדַיִם,
וּבִמְקוֹם שֶׁסּוֹמְכִין שׁוֹחֲטִין,
וְתֵכֶף לִסְמִיכָה שְׁחִיטָה:
Quiconque[apporte un animal en sacrifice]pose les mains[sur sa tête], à l’exception du sourd-muet, de l’imbécile, du mineur, de l’aveugle, du non-Juif,[de l’esclave cananéen], de l’agent[du propriétaire de l’offrande qui apporte l’offrande en son nom], et de la femme. Or,[l’obligation de]poser les mains est une mitsva non essentielle ;[par conséquent, le fait de ne pas poser les mains n’empêche pas le propriétaire d’accomplir l’expiation. Le rite de poser les mains s’accomplit en s’appuyant]sur la tête[de l’offrande]avec les deux mains. Et à l’endroit[même du Temple]où l’on pose les mains, on égorge[l’animal]. Et immédiatement après[le rite de]poser les mains,[on procède à]l’égorgement.
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