Dans quelle mesure « LA PATTE » est-elle considérée [d’emblée] comme « MOU’AD » [nécessitant le paiement de la totalité du dommage causé] ? Lorsqu’elle casse [des choses] en se déplaçant. [De la même manière], un animal est « MOU’AD » [dans le cadre des dérivés du dommage de « LA PATTE »] lorsqu’il se déplace de manière ordinaire et que, ce faisant, il casse [quelque chose].
[A l’inverse] lorsqu’il (l’animal) donne un coup de patte ou [encore] que des pierres giclent [de sous ses pattes] et qu’ainsi se brisent des objets, il (le propriétaire de l’animal) [ne] paie [que] la moitié du dommage.
Lorsqu’il marche sur un objet, le cassant [au passage], puis [qu’un débris de ce dernier] tombe sur un autre objet et le brise [à son tour] ; concernant le premier [objet], il (le propriétaire de l’animal) paie l’intégralité du dommage, tandis que sur le dernier, il [ne] paie [que] la moitié du dommage.
Les coqs sont « MOU’AD » [d’office] lorsqu’ils se déplacent normalement et qu’ils cassent [au passage des objets]. [Lorsqu’un coq] a quelque chose attaché à ses pattes, ou qu’alors qu’il danse, il casse des objets [au passage], il (le propriétaire du coq) [ne] paie [que] la moitié du dommage.