Dans quelle mesure « LA DENT » est-elle considérée [d’emblée] comme
« MOU’AD » (ouvrant ainsi la voie à un dédommagement intégral du dégât occasionné) ?
Lorsqu’il consomme [un élément] qui lui est adapté.
[Ainsi,] un animal est « MOU’AD » lorsqu’il consomme des fruits et des légumes ; s’il a mangé un vêtement ou des ustensiles, il (le propriétaire de l’animal) [ne] paie [que] la moitié du dommage.
Quand dit-on cela ? [Lorsque le dommage survient] dans le domaine du responsable. Par contre, lorsqu’il survient dans un « Domaine Public », il (le responsable) est dispensé [de payé ce qui a été endommagé], si [ce n’est] lorsque [l’animal] a eu un plaisir [suite à ce qu’il a consommé, où] (il doit payer) la valeur de ce dont [l’animal] a profité [personnellement].
[Toutefois,] dans quel cas (paie-t-il) ce sont [l’animal] a profité ? [S’]il (l’animal) a mangé [l’aliment d’autrui] au milieu d’une rue (qui constitue un « Domaine Public »), il (le responsable) doit payer la valeur ce dont [l’animal] a profité [personnellement]. [Par contre, si cela se passait] sur les côtés de la rue (qui ne sont pas considérés comme faisant partie du « Domaine Public »), il (le responsable) doit payer ce que [l’animal] a endommagé [effectivement].
[Si l’animal mange un aliment qui se trouve] à l’entrée d’un magasin, il (le responsable) doit payer la valeur de ce dont [l’animal] a profité [personnellement].
[Si cela se passe] à l’intérieur du magasin, il (le responsable) doit payer ce que [l’animal] a endommagé [effectivement].