Le « serment relatif à un témoignage » : de quoi s’agit-il ?
[Lorsqu’un individu] a dit à deux autres : « Venez témoigner en ma faveur », [et que ceux-ci lui rétorquent :] « Nous jurons ne pas avoir connaissance d’un témoignage te concernant », ou qu’ils lui ont dit : « Nous n’avons pas connaissance d’un témoignage te concernant » (sans prononcer de serment) et qu’il leur rétorque : « Je vous somme de jurer (que tel est le cas) » et qu’ils répondent : « Amen ! », ils sont condamnables. S’il les a sommés de jurer à cinq reprises, en dehors du tribunal, puis qu’ils sont venus au tribunal et ont alors reconnu (connaître un témoignage le concernant), ils sont dispensés [d’offrir un sacrifice. Par contre,] s’ils ont renié (connaître un témoignage le concernant face au tribunal), ils sont passibles [d’en offrir un] pour chaque [serment (prononcé en dehors du tribunal)].
S’il les a sommés de jurer, à cinq reprises, en présence d’un tribunal, face auquel ils ont renié (connaître un témoignage le concernant), ils ne sont passibles que d’un seul [sacrifice].
Rabbi Chimon dit : « Quelle en est la raison ? C’est parce que [les témoins] ne peuvent plus se dédire et avouer (après avoir nié face au tribunal) ! »