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Etude sur Texte

Traité Makot

Chapitre 1 - Michna 1

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כֵּיצַד הָעֵדִים נֶעֱשִׂים זוֹמְמִים?
"מְעִידִין אָנוּ עַל אִישׁ פְּלוֹנִי, שֶׁהוּא בֶּן גְּרוּשָׁה",
אוֹ "בֶן חֲלוּצָה",
אֵין אוֹמְרִים,
יֵעָשֶׂה זֶה בֶן גְּרוּשָׁה אוֹ בֶן חֲלוּצָה תַחְתָּיו,
אֶלָּא לוֹקֶה אַרְבָּעִים.
"מְעִידִין אָנוּ אֶת אִישׁ פְּלוֹנִי, שֶׁהוּא חַיָּב לִגָּלוֹת",
אֵין אוֹמְרִים, יִגָּלֶה זֶה תַחְתָּיו,
אֶלָּא לוֹקֶה אַרְבָּעִים.
"מְעִידִין אָנוּ אֶת אִישׁ פְּלוֹנִי,
שֶׁגֵּרַשׁ אֶת אִשְׁתּוֹ וְלֹא נָתַן לָהּ כְּתֻבָּתָהּ";
וַהֲלֹא בֵין הַיּוֹם וּבֵין לְמָחָר,
סוֹפוֹ לִתֶּן לָהּ כְּתֻבָּתָהּ,
אוֹמְדִין כַּמָּה אָדָם רוֹצֶה לִתֵּן כְּתֻבָּתָהּ שֶׁלָּזוֹ,
שֶׁאִם נִתְאַלְמָנָה אוֹ נִתְגָּרָשָׁה,
וְאִם מֵתָה יִירָשֶׁנָּה בַעְלָהּ.
"מְעִידִין אָנוּ אֶת אִישׁ פְּלוֹנִי,
שֶׁהוּא חַיָּב לַחֲבֵרוֹ אֶלֶף זוּז,
עַל מְנָת לִתְּנָן מִכָּן וְעַד שְׁלֹשִׁים יוֹם",
וְהוּא אוֹמֵר:
"מִכָּן וְעַד עֶשֶׂר שָׁנִים",
אוֹמְדִין כַּמָּה אָדָם רוֹצֶה [לִתֵּן] וְיִהְיוּ אֶלֶף זוּז בְּיָדוֹ,
בֵּין נוֹתְנָן מִכָּן וְעַד שְׁלֹשִׁים יוֹם,
בֵּין נוֹתְנָן מִכָּן וְעַד עֶשֶׂר שָׁנִים.
De quelle manière des témoins sont-ils rendus zomemin ? [S’ils disent] : « nous témoignons sur cet homme (qui est Cohen) que c’est le fils d’une divorcée ou le fils d’une ‘haloutsa, (une femme qu’un Cohen a l’interdiction d’épouser, et dont le fils issu d’une telle union est un Cohen déchu – ils témoignent donc que ce Cohen est un Cohen déchu).

[Si ces témoins sont rendus zomemin], nous ne disons pas que ce [faux témoins] est relégué au rang de fils de divorcée, ou de fils de ‘haloutsa à la place de l’accusé, (c’est-à-dire que si le faux témoin est lui-même Cohen, on ne lui appliquera pas la peine qu’il voulait lui appliquer à sa victime ; et il ne sera pas déchu), mais il subit [la peine des] quarante [coups] (au réel 40 moins 1).

[S’ils disent] : « Nous témoignons sur cet homme qu’il est passible d’exil », (car il a tué quelqu’un par inadvertance), nous ne disons pas que ce [faux témoin] doit subir [la peine] d’exil à sa place, [bien qu’il ait voulu en fait le condamner à cela], mais il subit [la peine des] quarante [coups].

[Des témoins ont dit] : « Nous témoignons sur cet homme qu’il a divorcé de sa femme », et [il est connu] qu’il ne lui a pas payé sa kétouba. [Ces témoins ont alors été rendus zomemin] (Cependant l’évaluation de la somme à payer par les témoins pose problème.) Mais ne devrait-il pas aujourd’hui ou demain lui payer la kétouba [de toute façon] ?

Nous évaluons combien quelqu’un serait prêt à payer [maintenant] sur sa kétouba, sur l’éventualité qu’elle devienne veuve ou divorcée, (auquel cas elle aurait droit à sa kétouba ; tandis que si elle meurt [avant son mari], il (le mari) héritera d’elle, (évitant ainsi de lui payer sa kétouba).

[S’ils disent] : « Nous témoignons sur cet homme qu’il doit à son prochain mille zouz avec la condition de le rembourser d’ici trente jours ». Cependant, [l’accusé] dit : « d’ici dix ans » (l’accusé admet devoir l’argent mais sur un délai plus long).

Nous évaluons combien quelqu’un est prêt à donner pour avoir mille zouz en sa possession [s’il doit] les rembourser dans trente jours d’une part [et s’il doit] les rembourser dans dix ans d’autre part. (Combien est-il prêt à payer pour le privilège de rembourser plus tard).
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