הורה בפני עצמו, ועשה בפני עצמו--מתכפר לו בפני עצמו; הורה עם הציבור, ועשה עם הציבור--מתכפר לו עם הציבור: שאין בית דין חייבין, עד שיורו לבטל מקצת ולקיים מקצת; וכן המשיח. ולא בעבודה זרה, עד שיורו לבטל מקצת ולקיים מקצת.
Si [le Cohen Gadol par onction] a promulgué pour lui-même [une loi s’autorisant un interdit de la Torah, alors que le tribunal a lui aussi permis cet interdit à l’assemblée], [l’assemblée ayant agi en se conformant à la décision du tribunal et le Cohen Gadol par onction] a agi en se conformant à sa propre décision, il doit expier sa faute par lui-même [et ne pourra pas s’associer au Par Hé’élem Davar de l’assemblée et il n’apportera pas un Par Cohen Machia’h].
Si [le Cohen Gadol par onction] a promulgué sa loi avec l’assemblée (il était lui-même membre du tribunal), puis a agi avec l’assemblée, il expie sa faute avec l’assemblée, car le tribunal qui ne sont tenus [d’offrir le Par Hé’élem Davar] que lorsqu’ils ont promulgué d’éradiquer une partie [des lois relatives à un commandement] et de maintenir [l’autre] partie, il en est de même concernant le Cohen Gadol par onction.
Concernant l’idolâtrie, [le tribunal n’est tenu d’apporter de sacrifice] que lorsqu’il a promulgué d’éradiquer une partie [des lois relatives à l’idolâtrie] et de maintenir [l’autre] partie.