Qui a le statut de [Cohen Gadol] par onction ? Il s’agit du [Cohen Gadol] qui a été oint avec de l’huile d’onction (Chémène HaMich’ha), et pas [le Cohen Gadol nommé pour avoir porté] les « nombreux vêtements » (Méroubé Bagadim).
Il n’y a pas de différence entre le [Cohen Gadol] par onction et celui qui l’est par le port de « nombreux vêtements », si ce n’est [l’obligation] d’offrir un bœuf [Par Cohen Machia’h] pour une faute relative à tous les commandements.
Il n’y a pas de différence entre le Cohen Gadol en service (Cohen Méchamèch) et le Cohen Gadol révoqué (Cohen Ché’avar) si ce n’est le bœuf de Kippour (Par Chel Yom HaKippourim) et le dixième d’une Efa (Min’hat ‘Havitine). (voir Meguila Chapitre 1 Michna 9).
Néanmoins, ils sont identiques en ce qui concerne le fait que :
- Ils sont [tous les deux aptes à] effectuer le Service le Jour de Kippour ;
- Ils ont l’obligation d’épouser une fille vierge ;
- il leur est interdit d’épouser une veuve ;
- ils n’ont pas le droit de s’impurifier [même] pour un proche parent [décédé] ;
- ils ne peuvent pas laisser pousser leurs cheveux ;
- ni déchirer leurs vêtements (en signe de deuil) ;
- [leur décès] permet au meurtrier [involontaire, et qui a été en ville de refuge] de rentrer chez lui.