Chaque homme a l’obligation d’envoyer à son ami, le jour de Pourim, deux présents de deux aliments différents comme il est écrit : « une occasion d’envoyer des présents l’un à l’autre » et il est bien de le faire avant le repas de Pourim.

LA RAISON DE CETTE INSTITUTION

La raison pour laquelle nos Sages ont institué la Mitsva de Michloa’h Manot est que lorsqu’une personne envoie des présents à son prochain, elle lui transmet par ce biais un sentiment d’amour et d’affection qui s’implante dans le cœur de son ami, tel un reflet dans l’eau réfléchissant l’amour et la fraternité, la paix et l’amitié à son encontre. Nous prouvons par cela le contraire des paroles de : « cet homme, oppresseur et ennemi, ce perfide Haman que voilà » qui déclara : « Il est une nation répandue, disséminée » : dont les cœurs sont désunis (que D.ieu nous en préserve).

Il existe également une autre raison. Il y a des personnes, discrètes dans leurs actions, qui manquent de tout et qui auraient honte de tendre la main pour demander l’aumône afin d’accomplir la Mitsva du repas de Pourim comme il se doit, avec nourriture et boissons en abondance. Lorsqu’on leur fera parvenir comme le dit le texte « des présents l’un à l’autre », de manière respectueuse, avec noblesse, ils ne ressentiront pas de honte et pourront organiser le repas de Pourim comme il se doit.

AMOUR ET FRATERNITÉ

Selon la loi, celui qui envoie des présents à un ami est quitte de son obligation comme c’est précisément cité dans le verset : « envoyer des présents l’un à l’autre ». Cependant, celui qui peut multiplier cela et envoyer des présents à d’autres proches et amis accomplira la Mitsva de manière scrupuleuse et sera digne de louanges car grâce à cela l’amour et la fraternité s’intensifient au sein du peuple juif. Nos Sages de mémoire bénie ont enseigné, à la fin des six livres de Michna (Traité Oukatsine 3,12) : Rabbi Chim'on ben ‘Halafta dit : « Hachem n’a trouvé que la paix comme réceptacle de la bénédiction pour Israël ». Il est connu que grâce à l’unité qui existe dans le peuple juif, Hachem annule toutes sortes de mauvais décrets qui pèsent sur lui.
 

MAGNIFIER LA MITSVA

Celui qui envoie à beaucoup de personnes n’a pas besoin, selon la loi, de faire attention aux détails des lois expliqués ci-dessus, sauf pour le premier présent qui est obligatoire. Les autres n’étant que facultatifs.
 

LE VOLUME DES PRÉSENTS

Il est bien que chacun des deux mets représente le poids d’un repas, environ 162 grammes.
 

EN FONCTION DE SA CONSOMMATION

Il est bien qu’il y ait deux mets appréciables et onéreux selon la valeur du donateur, pour montrer amitié et affection à celui qui reçoit. Si ce dernier est plus aisé, il est bien que cela corresponde à la valeur de sa renommée.
 

UN SEUL GROUPE

Il n’est pas nécessaire de placer chacun des deux mets dans deux assiettes séparées ; il est permis de n’en utiliser qu’une seule et le fait qu’ils y soient réunis ne fait pas craindre qu’ils ne représentent qu’un seul mets.
 

PRODUITS ALIMENTAIRES

Un présent de Pourim n’est valable que s’il contient de la nourriture. Celui qui y place des livres, des vêtements ou de l’argent n’est pas quitte de son obligation. Il est cependant permis d’ajouter des objets aux aliments.
 

DEUX CATÉGORIES

On ne sera quitte de notre obligation qu’en associant deux sortes de mets différents. Une seule catégorie d’aliments séparée dans deux assiettes n’est pas considérée comme deux parts.

Exemple : Celui qui envoie à son prochain deux langues de veau, même s’il les sépare dans deux assiettes, n’est pas quitte de son obligation de Michloa’h Manot car il n’a pas réuni deux sortes d’aliments. Par contre, celui qui enverra une langue et un autre morceau de viande sera quitte.
 

BOISSONS

Une boisson est également considérée comme un mets et l’on peut donc envoyer à son prochain un aliment et une boisson ou bien deux sortes de boissons. Il sera tout de même préférable d’envoyer deux sortes d'aliments.
 

SUCRERIES

Il est de nos jours répandu de donner des sucreries en présents au lieu de plats cuisinés et de viande de peur que celui qui reçoit ne fasse pas confiance en la surveillance rabbinique de la viande et des produits. Nonobstant, celui qui sait que son ami lui fait confiance et qui désire lui envoyer des plats cuisinés devra bien sûr faire attention à utiliser de la viande « ’Halak » pourvue d’une surveillance irréprochable.
 

TU CRAINDRAS TON MAÎTRE

Bien qu’il soit écrit : « envoyer des présents l’un à l’autre (à son ami) », un homme est quitte de son obligation lorsqu’il a envoyé un Michloa’h Manot à son maître. Nous voyons que Hachem appelle le peuple d’Israël « ami » comme il est dit (Proverbes 27,10) : « N’abandonne ni ton ami ni l’ami de ton père… ». Ton père, c’est Hachem, comme il est dit : « Pour mes frères et mes amis, je t’offre tous mes vœux de bonheur ». En tous cas, il accomplit ici également la Mitsva d’honorer la Torah.
 

L’HONNEUR DE LA TORAH

Un groupe d’hommes respectant la Torah qui s’associent pour offrir à leur maître un Michloa’h Manot de valeur honorable seront quittes de leur obligation même si la somme par laquelle ils ont contribué n’est pas suffisante pour l’achat de deux mets différents. En effet, ce que le maître a reçu contient somme toute la quantité requise par la loi pour un Michloa’h Manot.
 

LES FEMMES

Les femmes sont tenues d’accomplir la Mitsva de Michloa’h Manot, comme les autres Mitsvot de Pourim. Une femme mariée devra envoyer elle-même les présents de Pourim et ne sera pas rendue quitte par son mari.
 

L’ÉMISSAIRE COMME SON COMMANDITAIRE

Il existe un grand principe (Traité Kiddouchin 32a) : « L’émissaire d’un homme est comme son commanditaire ». Nous apprenons ici que c’est une Mitsva spéciale de charger un émissaire d’accomplir la Mitsva à sa place, comme si c’était nous-même qui l’exécutions. Une femme peut ainsi nommer son mari pour accomplir cette tâche, et elle sera considérée comme l’ayant elle-même effectuée.
 

TU ENVERRAS

Certains disent qu’il est mieux d’envoyer les présents par un émissaire en fonction de ce qui est écrit dans le verset : « envoyer des présents » dans le sens de faire envoyer. Cependant, la loi juive ne demande pas explicitement d'expédier les présents de cette manière. Le grand ‘Hazon Ich était pointilleux sur le fait d’envoyer lui-même ses présents, et non pas par un émissaire.
 

ENFANT

On ne doit envoyer de présents qu’à des personnes qui sont au dessus de l’âge de la Bar-Mitsva. Celui qui envoie à un enfant n’est pas quitte de son obligation.
 

UN JEUNE ÉMISSAIRE

Un adulte est autorisé à nommer un enfant émissaire pour apporter son Michloa’h Manot à sa place. Il faudra tout de même s’assurer que le présent est bien arrivé à l’adresse indiquée, chose superflue lorsque l’émissaire est un adulte car il y a un principe qui dit (Traité Guitin 64a) : « C’est un fait, l’émissaire réalise sa mission. » On apprend de là vraisemblablement qu’un émissaire accomplit sa mission comme il se doit, et livre le présent à la personne concernée. Ce n’est pas le cas d’un jeune enfant sur lequel on ne peut compter.
 

QUAND LA DISTANCE EST CONSIDÉRABLE

Lorsqu’un ami habite loin, on aura le droit de lui faire porter un Michloa’h Manot que l’on a fait préparer en magasin et cela même par un l’émissaire non juif. (C’est ce qu’écrivit le ‘Hatam Sofer en réponse à son beau-père Rabbi 'Akiva Eiguer).
 

PUDEUR

À priori, une femme ne donnera pas de présent de Pourim à un homme, mais seulement à une femme. Il en va de même pour un homme.
 

LA MAISONNÉE

Il incombe à tout homme dans sa maison de rappeler à ceux qui sont en âge de faire la Mitsva de donner des Michloa’h Manot. Il leur fournira les mets nécessaires pour qu’ils l’accomplissent comme la loi le demande. Il est bien que les enfants qui n’ont pas encore atteint l’âge de l’accomplissement des Mitsvot donnent aussi à leurs amis à titre éducatif.
 

L’ENDEUILLÉ

Un endeuillé, même s’il est dans les 7 jours de son affliction, est tenu d’envoyer des Michloa’h Manot et de faire les dons aux pauvres comme toutes les autres Mitsvot qu’il doit accomplir. Cependant, il ne multipliera pas les envois. Les Séfarades ont l’habitude d’envoyer des Michloa’h Manot à l’endeuillé dans les douze mois du décès de son père ou de sa mère, ou dans les trente jours d’un autre des sept proches. Mais les Ashkénazes n’envoient pas à un endeuillé à l’exception de leur maître car ils lui sont redevables. On a l’habitude d’envoyer des mets au mari même si sa femme est en deuil.