1/ Question : De nos jours, pourquoi a-t-on pris l’habitude de réciter la bénédiction de Chéé’héyanou lors du port d’un vêtement neuf, ou de la consommation d’un fruit en sa primeur alors que le Choul’han 'Aroukh préconise de la réciter à l’achat d’un vêtement neuf ou à la vue d’un fruit en sa primeur ?

Réponse : À l’époque du Choul’han 'Aroukh, l’acquisition d’un vêtement neuf ou la vue d’un fruit en sa primeur donnaient lieu à un fort sentiment de joie. Aujourd’hui où notre sensibilité s’est émoussée, ce n’est que le port du vêtement ou la consommation du fruit qui nous procurent un véritable plaisir. C’est la raison pour laquelle nous récitons la bénédiction à cette occasion (Choul’han Aroukh 223, 4 ; Kaf Ha’Haïm ad loc. alinéa 30 pour l’explication de la différence de mentalité entre les deux époques ; Chiouré HaRachal tome I, p. 256).

2/ Question : Une personne fortunée qui achète un nouveau vêtement devra-t-elle réciter la bénédiction de Chéé’héyanou si son port ne lui procure pas de réel plaisir ?

Réponse : Une personne fortunée qui ne retire pas de plaisir particulier du port d’un nouveau vêtement ne devra pas dire Chéé’héyanou. En effet, la récitation de la bénédiction dépend de la joie que l’on ressent (Ben Ich ‘Haï Parachat Rééh, chap. 4 ; Habérakha Véhalikhotéha p. 332, alinéa 3).

3/ Question : Doit-on réciter la bénédiction de Chéé’héyanou sur le port de chaussettes ou de sous-vêtements neufs ?

Réponse : On ne récitera pas la bénédiction de Chéé’héyanou sur des chaussettes ou autres sous-vêtements neufs étant donné que ces derniers ne sont pas considérés comme des vêtements de valeur (Maadané Daniel p. 462, alinéa 26 ; HaBérakha VéHalikhotéha p. 33, alinéa 7).

4/ Question : Que faire si l’on a oublié de réciter la bénédiction de Chéé’héyanou sur un vêtement neuf ?

Réponse : A priori, on est tenu de réciter la bénédiction de Chéé’héyanou aussitôt le vêtement enfilé. Toutefois, si l’on a oublié de le faire à ce moment, on pourra se rattraper tant que le vêtement est encore sur nous car son port nous procure encore de la joie (Michna Beroura 223, 15 ; Kaf Ha’Haïm 223, 31).

5/ Question : Faut-il réciter la bénédiction de Chéé’héyanou à l’achat d’une nouvelle maison ?

Réponse : D’après la loi stricte énoncée dans le Choul’han Aroukh, quiconque construit (ou se fait construire) une maison est tenu de réciter la bénédiction de Chéé’héyanou.

Les décisionnaires contemporains (A’haronim) sont d’avis qu’il en est de même pour l’acheteur d’une nouvelle maison. Toutefois, l’habitude de nos jours est de ne pas réciter la bénédiction de Chéé’héyanou à l’achat d’une nouvelle maison car la joie de l’acheteur n’est généralement pas complète étant donné qu’il a sans doute contracté des dettes à cet effet. Pour éviter ce doute, lors de la cérémonie d’inauguration de la maison, il est conseillé de réciter la bénédiction de Chéé’héyanou sur un fruit en sa primeur tout en ayant l’intention d’acquitter l’acquisition de sa nouvelle demeure.

Quoiqu’il en soit, l’acheteur qui récite la bénédiction de Chéé’héyanou à l’achat de sa nouvelle maison peut se reposer sur l’avis du Choul’han Aroukh et n’a pas à craindre d’avoir proféré une bénédiction injustifiée (Choul’han Aroukh 223, 3, alinéa 11 ; Yalkout Yossef tome III, p. 596, alinéa 2). Le Kaf Ha’Haïm (Choul’han Aroukh 223, 3, alinéa 15 et 17) écrit que la raison pour laquelle on s’abstient de dire Chéé’héyanou à l’achat d’une nouvelle maison est due à l’opinion du Rachba (ad loc. chap. 245) qui tranche que tout évènement qui ne se répète pas périodiquement, telles les fêtes juives, n’est pas sanctionné par la récitation de cette bénédiction.

6/ Question : Est-on tenu de réciter la bénédiction de Chéé’héyanou à l’achat d’une voiture ou de tout autre objet neuf ?

Réponse : Bien que le Choul’han 'Aroukh préconise de réciter la bénédiction de Chéé’héyanou à l’achat d’un nouvel objet, l’habitude est de s’en abstenir. Dans la mesure du possible, on récitera cette bénédiction sur un vêtement neuf ou un fruit en sa primeur, tout en ayant l’intention d’acquitter par la même occasion l’achat de la voiture ou de tout autre objet neuf (Choul’han Aroukh 223, 3 ; Ben Ich ‘Haï Parachat Rééh chap. 5 ; Chout Rivevot Efraïm tome VI, chap. 104, alinéa 6 au nom du Rav Ovadia Yossef chlita). 
 

Rav David Haddad
Extrait du livre "Simha Layich"