Voici un exemple concret d'un cas traité par des tribunaux rabbiniques, afin d'apprendre à voir et assimiler peu à peu le "Daat Torah", le fait d'avoir un esprit et une réfléxion de plus en plus en accord avec la Torah.
 

Question : Michaël est machguiah cacherout de son métier. Il propose ses services dans les réceptions au courant de l’année. Ce pessah, sa femme est fatiguée et elle lui suggère donc de travailler dans un hôtel cacher et, en contrepartie, ils pourront jouir d’un séjour reposant et sans frais. Ce sera son salaire.

Michaël téléphone à plusieurs hôtels qui lui refusent ce deal, et finalement Ilan qui organise pessah dans les Alpes accepte toutes ses conditions. Durant le séjour le courant ne passe vraiment pas entre Ilan et Michaël. Ilan le congédie dès qu’il entend que son concurrent et voisin a besoin d’un machguiah. Il lui demande aussi de libérer les chambres afin de ne pas s’occasionner des frais de séjours inutiles.

Michaël ne l’entend pas de cette oreille car sa femme ne veut pas effectuer tout un déménagement pour seulement quatre jours. Ils restent donc tous sans pour autant effectuer aucun travail ni service. Ilan exige un paiement pour les quatre derniers jours du séjour.

Psak et explications :

Ilan était en droit de les renvoyer de son hôtel et il est aujourd’hui en droit d’exiger un paiement pour les quatre jours. La raison à cela est que selon toute évidence, le contrat qui les lie est celui d’employé/employeur. Ilan, sachant que Michaël trouvera du travail, est donc en droit de le congédier. Michaël aurait alors du accepter l’offre du voisin et évacuer les lieux. En vue de la halakha tout se passe donc comme si la famille occupait la chambre d’hôtel sans permission et sans rien offrir pour paiement.

La halakha aurait varié si le contrat entre Ilan et Michaël était d’une autre nature à savoir, une location de chambre d’hôtel pour sa famille avec comme paiement un service de machguiah cacheroute. En effet, on ne peut renvoyer un client de sa chambre aussi facilement et même si l’hôtel d’à côté a des chambres libres. On considère que le client a un statut d’un locataire avec en sus des services de la part de l’hôtel. Et pour cette raison, on ne pourra pas résilier le contrat en milieu de parcours, comme on ne peut le faire pour un locataire conventionnel.

Dans notre cas, quelque soit l’approche de Michaël et même si Ilan a bien compris l’intérêt, à savoir procurer du repos à sa femme, l’essentiel reste que l’hôtel a engagé ses services et non le contraire : Michaël ne paye pas les chambres par son travail. La raison à cela est que l’hôtel était demandeur d’un machguiah et donc malgré le besoin de Michaël et son histoire personnelle, l’état d’esprit reste commercial dans le sillon de tout ce qui organisé par l’hôtel et Michaël vient s’insérer dans ce cadre professionnel.

Si le contrat était l’inverse, à savoir que l’hôtel n’avait pas vraiment besoin d’un machguiah et que par amitié, Ilan avait accepté d’héberger gracieusement la famille en échange de services, nous aurions vu cette relation comme une location en échange de services. Dans ce cas, Ilan n’aurait pas pu congédier la famille au même titre que tous les autres clients. Par contre Ilan aurait eut le droit de licencier Michaël car celui-ci avait trouvé une place équivalente. La famille aurait pu rester dans ses quartiers mais elle aurait quand même du payer comme tous les autres clients.

A ce sujet, il faut savoir que Hokhmat Chlomo (227, 20) fait une différence par qui aborde l’autre. Si un ouvrier cherche un costume et rentre dans un magasin en proposant ses services contre un habit, ce sera un contrat d’achat de costume. Mais si le vendeur aborde lui-même l’ouvrier et lui fait cette proposition, ce sera considéré comme un contrat d’employeur à employé.

Dans le cas de l’hôtel, on ne fera pas cette distinction par qui aborde mais plutôt comme nous l’avons écris précédemment.                                                                                                         

Rav Yossef Simony

Cette rubrique propose de vous faire partager des cas traités, couramment ou non, dans les baté-din. L’unique but est de faire prendre conscience de la possibilité que donne la Torah de régler n’importe quel conflit financier selon des logiques très réglementées. Nous vous recommandons donc de ne pas tirer de conclusions personnelles de ces enseignements, car un détail et une parole peuvent changer toute l’issue du psak-din.

Bet-Din francophone "Michpat Chalom"
sous la direction du Rav Baroukh Chraga est actif à Jerusalem, Nathania et Ashdod
Dayanim : Rav Réouven Cohen, Rav Itshak Bellahsen, Rav Yossef Chaynin, Rav Dov Rozman, Rav Yehouda Levy et Rav Ellia Yafé.
www.Michpat-Chalom.com