Dans l’article précédent, nous avons traité la question suivante : à qui les Mitsvot de payer à temps[1] s’appliquent ? Au cours des prochaines semaines, nous aborderons comment le paiement doit être effectué.

1. LIQUIDE : bien entendu, le paiement en liquide remplit les conditions nécessaires à l’accomplissement des Mitsvot liées au paiement dans les délais. Le principe de « Bal Talin » sous-entend qu’un employé dépend sur son salaire pour couvrir ses dépenses immédiates. L’argent liquide est la forme la plus facilement utilisable dès que l’employé touche sa paie.[2]

2. CHEQUE: la validité de l’utilisation d’un chèque comme paiement pour réaliser les Mitsvot de Bal Talin dépend du lieu où le paiement s’effectue : dans certains pays (comme Erets Israël), les chèques sont régulièrement employés à la place d’argent liquide. De nombreux propriétaires de magasins accepteront des chèques d’une tierce partie à la place de paiements en liquide. Dans un tel lieu, un paiement par chèque remplit les conditions de Bal Talin. En effet, l’employé peut aisément employer le chèque dès qu’il le reçoit.[3]

Or, dans des pays comme les Etats-Unis, les employés ne peuvent généralement pas se servir du chèque à la place de liquide. Ils doivent déposer le chèque ou le liquide dans une banque. Dans un tel lieu, un chèque n’est pas considéré comme de l’argent liquide et les Mitsvot de payer à temps ne sont pas respectées. En effet, l’employé ne peut immédiatement utiliser l’argent dès réception du paiement. Mais si l’employé reçoit le chèque lorsque les banques sont ouvertes, il pourra l’encaisser avant le délai du Bal Talin[4]. Dans un tel cas, l’employeur peut accomplir cette Mitsva. De plus, il faut noter que si l’employé n’est réellement pas gêné de ne pas recevoir de paiement immédiat, alors le principe de Bal Talin ne s’applique pas. Dans un tel cas, payer par chèque ne constitue pas une transgression de Bal Talin. Néanmoins, l’employeur n’a pas accompli la Mitsva, mais il en est dispensé en raison du renoncement, la Mé’hila[5] de son employé.

Payer par chèque

Nous avons abordé ci-dessus diverses formes de paiement lié aux Mitsvot de Bal Talin (payer à temps). Nous avons vu qu’un paiement en liquide dans les délais revient à réaliser la Mitsva. Le paiement par chèque dépend du lieu du paiement. Dans certains pays (comme Israël), où les chèques sont utilisés de la même manière que l’argent liquide, le paiement par chèque respecte le principe de Bal Talin. Mais dans d’autres pays comme les Etats-Unis, ce n’est pas le cas, et on n’accomplit pas ces Mitsvot.[6] Il faut relever que si l’employé accepte de recevoir un paiement par chèque, l’employeur ne transgresse aucune Mitsva, car l’employé a donné son consentement à une forme de paiement par laquelle il ne reçoit pas de paiement immédiat.

Un paiement par chèque postdaté ou carte de crédit n’est pas considéré comme une forme de paiement par laquelle les Mitsvot de Bal Talin sont respectées. En effet, l’employé ne pourra pas utiliser son salaire le jour même où il finit son travail.[7] De même, si l’employé accepte ces formes de paiement, l’employeur ne sera pas soumis au principe de Bal Talin.



[1] Dans cet article ainsi que dans les suivants, nous nous référons à ces Mitsvot par l’expression générique de Bal Talin.

[2] Relevons que si l’employé n’a pas immédiatement besoin de l’argent, les Mitsvot liées au paiement des employés s’appliquent encore si l’employé exige un paiement immédiat. Les Mitsvot ne s’appliquent pas uniquement si l’employé est totalement prêt à accepter un retard de paiement - nous aborderons ce point plus en détail par la suite.

[3] Relevons que parfois, le chèque porte la mention « Moutav Bilvad » (au bénéficiaire uniquement). Il est dans ce cas impossible d’utiliser le chèque à la place d’argent liquide. Dans un tel cas, le principe ci-dessus ne s’applique pas, et cela ressemble davantage à la loi en vigueur aux Etats-Unis, comme nous l’expliquons ci-dessus.

[4] ce qui est la fin de la journée pour quelqu’un qui a travaillé pendant la journée ou la fin de la nuit pour un employé ayant travaillé la nuit.

[5] Le terme, ‘Mé’hila’ signifie littéralement « pardon » - dans ce contexte, il signifie que l’employé renonce à l’obligation de l’employeur de le payer dans les temps.

[6] Voir quatrième partie pour les détails liés au paiement en chèque ou liquide.

[7] S’il existe des cas où l’employé peut avoir recours au paiement par carte de crédit, il est probable que payer par carte de crédit répond aux critères du principe de Bal Talin.