Résumé de la Paracha Ki Tétsé

Cette Paracha comprend 74 Mitsvot, dont 27 Mitsvot “positives” et 47 Mitsvot “négatives”.

 

  1. Lois de la Échet Yéfat Toar (femme non-juive prise en captivité au cours d’une guerre), convoitée par un Israël. La Torah permettra le mariage après avoir rempli certaines conditions.
  2. Les droits de l’aîné : deux parts dans l’héritage du père même s’il était marié avec deux épouses et que l’aîné de ses enfants n’est pas issu de sa femme “préférée”.
  3. Lois du fils “dévoyé et rebelle” (celui qui a dérobé de l'argent à ses parents pour acheter de la viande et du vin et se lie à une bande d’ivrognes et de désœuvrés). La Torah le condamne à la peine de mort, même s’il est innocent à ce stade, car elle prévoit les conséquences plus ou moins graves de son addiction.
  4. Les condamnés à mort par lapidation doivent être pendus après avoir été mis à mort, afin de servir de leçon pour le peuple, puis enterrés avant la tombée de la nuit.
  5. Mitsva de “Hachavat Avéda” (restituer un objet trouvé). Interdiction de s’en détourner.
  6. Mitsva d’aider à charger l’animal de son prochain d’une charge tombée.
  7. Interdiction pour un homme de revêtir des habits féminins et vice-versa.
  8. Mitsva de “Chilou’ah Haken” (chasser la mère de son nid), lorsqu’on découvre en chemin, sur un arbre ou ailleurs, un nid d’oiseaux avec la mère qui couve les oisillons ou ses œufs, il faut chasser la mère avant de prendre les oisillons ou les œufs.
  9. Mitsva de “Ma’aké” (protection pour éviter une chute). Tout propriétaire d’une maison avec un toit duquel une personne est susceptible de tomber, doit installer une barrière de protection. Ce commandement est valable pour tout type de danger également.
  10. Interdiction de semer des graines de deux espèces (céréales ou légumes) à proximité immédiate d’une vigne (Kilaïm). 
  11. Interdiction d’effectuer des travaux avec deux types d’animaux (comme un bœuf et un âne) ensemble.
  12. Interdiction de revêtir un vêtement fabriqué avec un mélange de laine et de lin.
  13. Mitsva de mettre des Tsitsit aux habits ayant quatre coins.
  14. Si un homme marié avec une femme l’accuse de s’être unie avec un autre homme entre la période des fiançailles et le mariage et que deux témoins corroborent son accusation, l’épouse était condamnée à mort par lapidation. Dans le cas où ces accusations s’avéraient être mensongères et calomnieuses, le mari devra payer 100 shekels au père de la mariée et devra rester marié avec son épouse pour le restant de ses jours.
  15. Si un homme a une relation intime avec une femme mariée de son plein gré, les deux seront mis à mort.
  16. Un homme ayant eu une relation intime avec une jeune fille “fiancée” (selon les critères de la Torah) est passible de mort. Si la fille est consentante, elle sera également mise à mort.
  17. Interdiction pour un homme d’avoir une relation intime avec l’épouse de son père (qui n’est pas sa mère) ou avec une femme en attente d’être épousée par son père via le processus du Yiboum (Lévirat).
  18. Certaines personnes sont interdites de mariage avec une femme juive, telles un Mamzer (homme né d’une union interdite légalement par la Torah, soit entre un frère et une sœur par exemple soit tout autre forme d’inceste, soit entre une femme mariée et un homme qui n’est pas son mari), un Ammonite ou Un Moabite (même converti), ou un homme dont les testicules sont écrasées ou ayant le membre reproducteur sectionné (et qui ne peuvent donc techniquement procréer).
  19. Seuls les petits-enfants (3ème génération ou plus) d’un Égyptien ou d'un Edomite convertis au judaïsme pourront se marier avec une Juive.  
  20. Sainteté du camp. Même en cas de guerre, être vigilant pour éviter les pollutions nocturnes (sources d’impureté au passage).
  21. Interdiction de livrer un serviteur juif ayant fui son maître non juif, à ce dernier, suite à de mauvais traitements.
  22. Interdiction de s’adonner à la prostitution.
  23. Le bénéfice d’un acte de prostitution ou d’une contrepartie reçue suite à la vente d’un chien ne pourront être utilisés pour offrir un Korban.
  24. Interdiction du prêt à intérêt entre Juifs.
  25. L’auteur d’un vœu pour Hachem doit réaliser son engagement sans tarder.
  26. Un salarié dont le travail consiste à récolter les raisins d’une vigne, a le droit de consommer des raisins appartenant à son employeur, pendant ses heures de travail.
  27. Un salarié dont le travail consiste à moissonner des céréales, a le droit d’arracher quelques épis à la main, sans utiliser de faucille.
  28. Si un homme marié divorce de son épouse en lui remettant le Guèt (acte de divorce) et qu’elle se remarie avec un autre homme, et que ce dernier décède ou lui remet un acte de divorce, le premier mari ne pourra épouser de nouveau son ex-femme.
  29. Mitsva pour toute homme épousant une femme de se rendre disponible pour elle et la réjouir, la première année de leur mariage. À cet égard, le mari est dispensé de certains devoirs “civiques” pendant cette première année de mariage.
  30. Un prêteur ne peut prendre de chez l’emprunteur en gage, un accessoire vital (avec lequel il assure sa subsistance).
  31. Interdit de kidnapper un Juif et de le revendre à un tiers. (Cet acte est passible de mort).
  32. Il est interdit à une personne ayant contracté la Tsara’at (maladie de la peau apparentée à la lèpre) d’arracher les signes de cette maladie de son corps. Le Cohen est seul habilité à déclarer pure, une personne victime de Tsara’at.
  33. Un prêteur n’ayant été remboursé à temps n’a pas le droit de s’introduire de force chez l’emprunteur afin de saisir un gage. C’est à l’emprunteur de lui remettre le gage. Dans le cas où le gage saisi est d’une extrême nécessité pour l’emprunteur, la nuit par exemple, le prêteur devra le lui rendre tous les soirs et le récupérer tous les matins pour la journée.
  34. Mitsva de payer un vacataire de jour avant le lever du jour suivant et à un vacataire de nuit avant la tombée de la nuit du jour suivant.
  35. Un père ne peut mourir à cause des fautes commises par ses enfants et vice-versa.
  36. Interdiction à un juge de léser une veuve ou un orphelin.
  37. Certaines parties de la production de céréales, de certains arbres fruitiers et de la vigne doivent être laissées au profit des indigents.
  38. Dans certains cas l’auteur d’une transgression est passible de Malkout (flagellation). Le nombre maximum de coups infligés pour chaque transgression est de 39.
  39. Interdiction de museler un animal pendant son travail dans les champs.
  40. Lois du Yiboum (Lévirat) et de la ‘Halitsa (“déchaussement”). Dans le cas où un conjoint meurt sans laisser d’enfant, le frère du mari décédé est censé épouser l’épouse de son frère afin de lui assurer une descendance. Ce type de mariage est appelé Yiboum (Lévirat). Si le frère refuse de se marier avec la femme de son frère décédé, on devra procéder à la cérémonie de la ‘Halitsa (déchaussement). La veuve devra retirer la chaussure du pied droit de son beau-frère, cracher en direction de son visage et dire la phrase suivante : “On procédera ainsi avec tout homme qui refusera d’assurer une postérité pour son frère”.
  41. Certains coups assénés donnent droit à la perception d’une indemnité par la victime pour la honte subie.
  42. Interdiction de posséder des poids inexacts (susceptibles de léser un client) à usage commercial.
  43. Obligation de se souvenir du mal perpétré par ‘Amalek au peuple d'Israël à la sortie d’Égypte. Effacer le souvenir d'‘Amalek. (Vu que nous ignorons l’identité de ses descendants, cette Mitsva est donc techniquement irréalisable auhourd'hui).

Résumé de la Haftara de Ki Tétsé

(Isaïe 54, 1-10)

De nombreuses années avant la destruction du Beth Hamikdach et l’exil des Bné Israël, les prophètes exhortent les Bné Israël à faire Téchouva. Alors qu’un avenir des plus sombres s'annonce pour Jérusalem et ses habitants, Isaïe prophétise sur un futur glorieux au moment de la rédemption finale. Une fois Jérusalem reconstruite dans toute sa splendeur, elle restera éternelle. 

Cette Haftara est la cinquième de la série des Haftarot dites “Chiv’a Dené’hamata” lues après Tich’a Béav

Adaptation du Mikra Méfourach (Editions ‘Oz Véhadar)