Une jarre [de térouma] qui a été percée, que ce soit au niveau de son col, de son fond ou de ses côtés, et qu’un tévoulyom a touchée [à l’endroit de l’orifice] : [le vin qu'elle contient] devient disqualifié.
Rabbi Yéhouda dit : [s'il a été percé] au niveau du col ou du fond, il devient disqualifié ; mais sur les côtés, d’un côté ou de l’autre, il demeure pur.
Si quelqu’un verse [de la térouma] d’un récipient dans un autre, et qu’un tévoulyom a touché le jet d'écoulement : si [le récipient inférieur] contenait déjà [du liquide], [la partie touchée qui tombe dedans] s’annule dans une proportion de un pour cent un [1/101].