Il est permis de faire un ‘Erouv avec : 1.du Démaï, 2. du Ma’asser Richone de laquelle a été prélevée la Terouma afférente, 3. du Ma’asser Chéni ou quelque chose qui a été consacré au Temple, puis qui a été « racheté ».
Par contre, il est interdit de faire un ‘Erouv avec : 1. du Tévèl (récolte de laquelle la Térouma n’a pas encore été prélevée). du Ma’asser Richone de laquelle a été prélevée la Terouma afférente, 3. du Ma’asser Chéni ou quelque chose qui a été consacré au Temple, puis qui a été « racheté ».
Un ‘Erouv (Té’houmin) qui a été dépêché par l’intermédiaire d’un sourd-muet, d’un fou ou d’un mineur, ou encore par le biais d’une personne qui ne reconnaît pas [la validité halakhique] d’un ‘Erouv, n’est pas valable. Si une autre personne [qui elle, est apte] a [préalablement] été instruite de prendre [le ‘Erouv] de l’un de ces derniers en cours de chemin, le ‘Erouv est valable.